JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Arrêté n°91-0766/PR/SP fixant les conditions d’accès, de formation et de certification des techniciens de la Santé.

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU Les lois constitutionnelles n° LR/77.001 et LR.002 du 27 juin 1977 ;

VU L'ordonnance n° LR/77‑008 du 30 juin 1977 ;

VU La loi n°162/AN/85 du 29 juin 1985 portant réorganisation du Ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales ;

VU Le décret n°83‑0128/PRE du 25 novembre 1990 portant remaniement des membres du Gouvernement ;

VU Le décret n°91/057/PRE mettant fin aux fonctions de deux membres du Gouvernement et pourvoyant les deux postes ministériels vacants ;

VU Le décret n°91/055/PR/SP en date du 12 mai 1991 modifiant le décret n°89‑062/PRÉ du 29 mai 1989, relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires de la santé ;

VU L'arrêté n°1592 du 21 novembre 1981 portant modification de l'arrêté n°77‑508/SG/S du 1er avril 1977 fixant les modalités et les programmes des épreuves des concours d'accès aux cadre territoriaux de la Santé Publique et le programme des enseignements dispensés par le Centre d'Enseignement Hospitalier ;

SUR proposition du Ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales ;

Le conseil des ministres entendu en sa séance, du 30 juillet 1991.

 

ARRETE

 

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

 

ARTICLE 1 :

Les candidats libres ou présentés par les Ministères de la Santé, de la Défense, du Travail, de l'Intérieur (FNS), et par les employeurs du secteur privé sont soumis aux mêmes conditions.

Les concours et examens sont soumis aux règlements généraux fixant les modalités et la discipline des concours.

 

ARTICLE 2 :

Tout candidat au concours d'entrée au Centre de Formation des Personnels de Santé (CFPS) devra produire dans le délai fixe par l'avis de concours, un dossier comportant les pièces suivantes :

 

‑ copie conforme de la carte nationale d'identité,

‑ un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil,

‑  un extrait de casier judiciaire n°3 datant de moins de 3 mois,

‑  un certificat médical établi par le médecin du service scolaire,

‑ Photocopies des diplômes ou les titres exigés certifies conformes et présentation de la pièce originale,

‑  4 photographies d'identité,

‑  une demande manuscrite de candidature établie sur papier libre datée et signée, précisant la catégorie professionnelle de son choix et énumérant les pièces jointes à sa demande.

Les dossiers seront déposés au secrétariat du Centre de Formation des Personnels de Santé.

 

ARTICLE 3 :

Les candidats concourant au titre d'organisme extérieurs au Ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales devront présenter dans leur dossier.

‑  un certificat d'aptitude établi par leur futur organisme de tutelle éventuel, constatant que le candidat est physiquement apte à l'emploi pour lequel il postule.

 

‑  Une attestation d'engagement par cet organisme en cas de succès explicitant les modalités de prise en charge pendant la durée des études et les dispositions prévues en cas de redoublement d'une année d'étude ou d'exclusion du Centre de Formation.

 

‑  Une déclaration écrite précisant la position de l'intéressé au cas ou son classement ne lui permettrait pas d'entrer dans l'organisme initialement choisi, mais l'autoriserait à poursuivre ses études en changeant d'option ou d'autorité de tutelle.

 

ARTICLE 4 :

A l'issue des épreuves d'admission, une liste par mérite des candidats admis est établie ainsi qu'une liste de suppléants dont le nombre ne peut être supérieur à 20% du nombre de postes mis au concours.

 

A l'issue de la publication des listes, les candidats ont 15 jours pleins pour faire part de leur désistement éventuel et faire connaître leur décision concernant les dispositions offertes par l'article 8.

 

En aucun cas, un candidat présenté par un organisme de tutelle, ne saurait être admis s'il ne répond pas aux conditions ainsi définies.

 

ARTICLE 5 :

Les candidats admis sont tenus de suivre régulièrement la formation et de se soumettre aux évaluations des capacités spécifiques à la filière dispensée au Centre de Formation des Personnels de Santé et sont soumis au règlement intérieur fixé par circulaire.

 

ARTICLE 6 :

Les candidats admis bénéficieront d'une bourse mensuelle.

Cette bourse est renouvelable en cas de succès aux examens de passage. En cas d'échec, le jury et la commission des examens pourront soit la suspendre, soit la reconduire et ce pour un seul redoublement en cours de formation.

Le montant de cette bourse est déterminé par arrêté.

 

ARTICLE 7 :

Les techniciens adjoints de la santé et les infirmiers conventionnés en formation de techniciens de la santé et techniciens adjoints de la santé bénéficient du maintien de l'intégralité de leur traitement pendant la durée de leur formation.

 

ARTICLE 8 :

Les candidats admis s'engageront officiellement à servir le Ministère de tutelle ou l'organisme employeur pendant une période de cinq ans à partir de la date de sa titularisation à l'issue de ses études, faute de quoi l'intéressé devra rembourser les sommes perçues durant ses études et les frais de scolarité dont le montant est déterminé annuellement.

 

ARTICLE 9 :

Les élèves techniciens de la santé sont admis, formes et certifies au Centre de Formation des Personnels de Santé suivant les dispositions suivantes :

 

TITRE II 

ADMISSION AU CONCOURS D'ENTREE 

AU CENTRE DE FORMATION DES PERSONNELS DE SANTE

 

ARTICLE 10 :

L'accès à la formation des techniciens de la santé est ouvert selon deux modalités :

a ‑ concours externe

b ‑ concours professionnel.

 

ARTICLE 11 :

Le concours externe est ouvert aux candidats :

‑ de nationalité djiboutienne,

‑ âgés de 18 à 35 ans dans l'année du concours,

‑ jouissant de ses droits civiques,

‑ remplissant les conditions d'aptitude physique pour l'exercice de la profession,

‑ répondant aux conditions du décret N°91‑055/PR/SP en date du 12 mai 1991 modifiant le décret n°89‑062/PRE du 29 mai 1989 relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires.

 

Des candidatures sont possibles pour les ressortissants étrangers selon les conditions particulières des conventions entre Djibouti et le pays.

 

ARTICLE 12 :

Le concours d'entrée au Centre de Formation des Personnels de Santé pour la formation de techniciens de santé comporte deux séries d'épreuves écrites :

 

La 1ère série est une épreuve d'admissibilité.

La 2ème série est une épreuve d'admission.

 

Les sujets seront choisis par le ministre de la Fonction Publique.

 

Alinéa 1 l'épreuve d'admissibilité

 

 

Épreuves écrites Coefficient  Durée

- Composition française

- Sciences Naturelles

- Mathématiques (géométrie algèbre )

 

2

4

3

 

3h

3h

3h

 

  

Chaque épreuve écrite est notée de 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 est éliminatoire. Le minimum de points exigé est de 90. Les candidats du concours interne sont dispensés de cette épreuves.

Le nombre de candidats ayant satisfait et ceux dispensés des épreuves  d'admissibilité ne doit pas dépasser le double du nombre de places mis en concours.

La liste des candidats admissibles est publiée par ordre de mérite.

 

Alinéa 2 - Épreuve d'admission :

 

1- Cette épreuve vise à évaluer le niveau de capacité d'analyser un texte et de suggérer des propositions.

 

Elle consiste en une épreuve de français à partir d'un texte (contemporain) d'une page environ consistant dans :

 

‑ le résumé du texte en une centaine de mots,

‑ le choix, parmi plusieurs questions, de celles qui visent à contrôler si un lecteur a compris tout ou une partie du sens du texte,

‑ analyse du problème exposé dans le texte,

‑ la suggestion de quelques solutions au problème analysé.

 

Durée de l’épreuve : 3 heures

Note sur : 20

Coefficient : 2

 

ARTICLE 13 :

En ce qui concerne le recrutement des techniciens de la santé par concours professionnel, le Ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales fixe chaque année un nombre de place ouvertes au concours des élèves techniciens.

 

ARTICLE 14 :

Le concours professionnel pour le recrutement des techniciens adjoints de la santé et les infirmiers conventionnés est ouvert à ceux :

 

‑ comptant au moins cinq années de service en qualité de titulaires

‑ ayant un niveau d'enseignement secondaire premier cycle au moins

‑ ayant suivi régulièrement le cycle de formation continu

‑ ayant obtenu une note supérieure à la moyenne aux différents contrôles de connaissance de la formation continue.

 

ARTICLE 15 :

Le concours professionnel de recrutement de techniciens de la santé parmi les techniciens adjoints de la santé et infirmiers conventionnés se compose de l'épreuve d'admission du concours externe.

La note zéro sur vingt à l'une des épreuves ou une note finale inférieure à la moyenne est éliminatoire.

 

ARTICLE 16 :

La commission de correction des épreuves du concours en terme comprend : les professeurs désignés par le Ministre de l'Éducation National.

 

ARTICLE 17 :

La commission de correction des épreuves comprend :

‑ le Directeur Technique de la Santé Publique : Président

‑ un Représentant du Ministère de la Fonction Publique : membre

‑ un Représentant de la profession : membre

‑ deux professeurs de l’enseignement du second degré du Ministère de l’Éducation Nationale par matière : membres

 

ARTICLE 18 : Délibération finale

 

La commission du jury comprend :

‑ le Secrétaire Général du Gouvernement : Président

‑ le Directeur Technique de la Santé Publique : membre

‑ le Directeur Administratif : membre

‑ un Représentant du Ministre et/ou organisme de tutelle du (des candidats) : membres

‑ les membres de la commission de correction.

 

TITRE II 

LA FORMATION

 

ARTICLE 19 :

Les élèves techniciens de la santé, admis par concours ou sur titre sont placés en formation initiale au Centre de Formation des Personnels de Santé (CFPS).

 

ARTICLE 20 :

Les objectifs éducationnels et les modalités de cette formation initiale sont fixés par l'arrête N°77‑508.SG/S du ler avril 1977, annexe IV paragraphes 2 et 3, et l'arrêté  N°82‑1591/PR du 2 novembre 1982, portant modification de l'arrêté N°77‑508/SG/S du ler avril 1977.

 

ARTICLE 21 :

La durée de cette formation est de trois ans :

‑ deux ans et six mois d'enseignement théorique et pratique,

‑ six mois d'une période d'intégration.

L'enseignement / apprentissage est divisé en trois périodes.

Chaque période répondant à des objectifs définis est évaluée en fin de période.

 

TITRE III 

LA CERTIFICATION

 

ARTICLE 22 :

Pendant la période de formation des élèves est institué un programme d'évaluation continue des connaissances, des apprentissages et des capacités professionnelles. Le contrôle permanent de cette évaluation est confié à la commission des contrôle des examens dont la composition et le rôle sont fixés par le statut du Centre de Formation des Personnels de Santé.

 

ARTICLE 23 :

Le jury chargé de valider les capacités en fin de scolarité ou à l'issue des périodes complémentaires d'apprentissage, est composé comme suit :

‑  trois membres de la ou des commissions d'examens :

( 1 médecin et 2 paramédicaux )

‑ Le Directeur Technique de la Santé Publique : Président

‑ un Représentant du Ministère de la Fonction Publique

‑  Les évaluateurs et correcteurs des épreuves écrites, pratiques et orales prévues pour chaque capacité.

 

ARTICLE 24 :

Il est crée un diplôme d'état djiboutien de technicien de la santé sanctionnant la formation spécifique à chaque filière conformément aux objectifs éducationnels.

 

ARTICLE 25 :

Le diplôme d'état est délivré, après délibération du jury, par le Ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales, aux stagiaires dont toutes les capacités et stages ont été validées et ont subi avec succès les différents examens de passage et les épreuves du diplôme d'état.

 

ARTICLE 26 :

Sont abrogés les dispositions des arrêtés N°77‑468/CG du 24 mars 1977 portant réorganisation du Centre d'Enseignement Professionnel Hospitalier, N°77‑1591/PR/S du 10 décembre 1977, N°82‑1591/PR du 21 novembre 1982 portant modification de l'arrêté N°77‑468/SG/CG         du 21 mars 1977 portant réorganisation du Centre d'Enseignement Professionnel Hospitalier, les Annexes III et IV de l'arrêté N°77‑508 SG/S du ler avril 1977.

 

ARTICLE 27 :

Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Djibouti, le 6 août 1991

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

HASSAN GOULED APTIDON

 

 

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