Arrêté n°91-0660/PR/ONED portant modification des structures tarifaires de vente de l'eau.
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu
les lois constitutionnelles LR/77‑001 et 77‑002 du 27 juin 1977 ;
Vu
l’ordonnance LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
Vu
le décret n°90-128/PRE 90 du 25 novembre 1990 portant nomination des membres
du Gouvernement
Vu
la loi n°27/AN/83 1er L du 3 février 1983 portant création de l’Office
National des Eaux
Vu
le décret N°88-105/PR/MIDI portant organisation de l’Office National
des Eaux
Vu
le décret N°83-105/PR/MI du 23 février 1983 portant statuts de l’Office
National des Eaux
Vu
l’arrêté N°83-0293/PRE du 22/02/83 portant approbation du cahier des
charges et du règlement des eaux
Le
Conseil des Ministres entendu en sa séance du 2 juillet 1991
ARRETE
Article
1er : Tarif de vente d’eau
A
compter du 1er mai 1991 le prix de vente du mètre cube d’eau facturé aux
abonnés, particuliers, industriels, commerçants administratifs pour Djibouti
et les Districts de l’Intérieur, est fixé pour consommation bimestrielle,
comme suit :
Tranche
de 0 à 30 m3 = 62 FD le m3
Tranche
de 31 à 80 m3 = 102 FD le m3
81
m3 et au déla = 142 FD le m3
Tarif
pour tous les chantiers, travaux publics, et portuaire = 150 FD le M3
Article
2 : Abonnement La consommation facturée bimestriellement est fixée à 20
M3.
Article
3 : Redevance compteur
Le tarif bimestriel d’entretien et de location des compteurs est égal à la valeur d’un nombre de mètres cubes d’eau au prix du tarif de base en vigueur à la date de facturation suivant tableau ci-dessous :
DIAMETRE DU COMPTEUR | METRES CUBES DE REFERENCE |
15 et 20 30 40 50 60 80 100 150 200 et + |
20 50 75 120 160 175 205 435 800 |
Article
4 : Redevance branchement
Le tarif bimestriel d'entretien et de renouvellement des branchements est égal à la valeur d'un nombre de mètres cubes d'eau au prix du tarif de base en vigueur à la date de facturation suivant le tableau ci‑dessous.
DIAMETRE DU COMPTEUR | METRES CUBES DE REFERENCE |
15 et 20 30 40 50 60 80 100 150 200 et + |
20 30 45 60 80 105 160 335 450 |
Article
5 : Redevances pour une consommation n'excédant pas 20 m3. Les abonnés
desservis par des compteurs de 15 et 20 mm dont les consommations sont comprises
entre 0 et 20 m3 par bimestre bénéficient d'une réduction de 50 % des
redevances compteurs et branchements.
Article
6 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent
arrêté.
Article
7 : Le présent arrêté sera enregistré publié et exécuté partout où
besoin sera.
Djibouti,
le 7 Juillet 1991
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE