Arrêté n°2004-0654/PR/MENESUP Créant et organisant le recrutement, la formation et la certification des personnels enseignants la langue arabe de l'enseignement de base.

 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°48/AN/83 du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires ;

VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination d'un Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°89-062/PRE du 29 mai 1989 relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires ;

VU L'Arrêté n°90-0950/PR/MEN du 18 octobre 1990 organisant la formation initiale des élèves-instituteurs et des élèves-instituteurs adjoints ;

VU L'Arrêté n°90-0308/PR/EN du 08 avril 1990 créant et organisant le recrutement, la formation et la certification des personnels enseignants du premier degré ;

VU L'Arrêté n°2003-617/PR/MESN du 10 août 2003 ;

Sur Proposition du Ministre de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur.

 

ARRETE

 

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

 

 

Article 1 : Les personnels enseignants de l'Enseignement de Base du cadre des instituteurs arabisants sont recrutés, formés et certifiés suivant les dispositions du présent arrêté.

 

TITRE 2 : DU RECRUTEMENT

 

Article 2 : Un concours, ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, recrute les élèves instituteurs.

 

Article 3 : Le concours de recrutement des élèves instituteurs enseignant d'Arabe comporte deux séries d'épreuves.

 

* Les Épreuves de la Première Série visent à évaluer l'aptitude des candidats à réinvestir les connaissances qu'ils ont acquises en arabe sur les notions enseignées à l'école primaire, ainsi qu'à apprécier leurs qualités d'analyse et de synthèse ; elles se composent :

 

1) d'une Épreuve d’Arabe, à partir d'un texte littéral d'une page environ portant sur la culture générale ou la civilisation africaine et arabo-musulmane et comportant des questions sur l'intelligence du texte, le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison, la voyellisation et l'analyse d'une idée du texte.

Durée : 3 heures. Note : sur 20. Coefficient : 5.

 

2) d'une Épreuve de Dissertation en Langue Arabe portant sur un sujet de civilisation  arabo-musulmane.

Durée de l'épreuve : 2 heures. Note : sur 20. Coefficient : 3.

 

Toute note sur vingt inférieure à 5 est éliminatoire.

 

Les candidats ayant obtenu un total égal ou supérieur à 80, sans note éliminatoire, après délibération du jury, sont déclarés admissibles aux épreuves de la deuxième série.

 

* Les Épreuves de la Deuxième Série visent à évaluer l'aptitude des candidats à s'exprimer oralement d'une manière correcte et à communiquer, elles se composent :

 

1) d'une Épreuve portant sur la lecture d’un texte en Arabe concernant les problèmes généraux d'éducation visant à apprécier l'aptitude à la lecture oralisée, ainsi que l'intérêt porté aux problèmes actuels d'éducation.

Note : sur 20. Coefficient : 3.

 

2) d'une Épreuve d’Entretien en Arabe visant à apprécier l'aptitude à la communication orale sur un sujet d'ordre général.

Durée de la préparation : dix minutes,

Durée de l'entretien : dix minutes,

Note : sur 20. Coefficient : 2.

 

Toute note sur 20 à chacune des deux épreuves, inférieure à 5, est éliminatoire.

 

Article 4 : A l'issue des épreuves les candidats n'ayant aucune note éliminatoire sont classés par ordre de mérite selon le total obtenu à l'ensemble des deux séries et admis dans la limite du nombre de places ouvert au concours.

 

Article 5 : Le jury est composé :

- D'un représentant du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité Nationale, Président

- Du Directeur Général de la Pédagogie ou son représentant, Vice-président

- De la Directrice du Centre de Formation des Personnels de l’Éducation Nationale ;

- De membres désignés par le Ministre de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement Supérieur parmi les inspecteurs de l’Éducation Nationale, les professeurs du Centre de Formation, les professeurs du Second degré et les conseillers pédagogiques ;

 

Article 6 : Le Certificat d'Aptitude Pédagogique s'apprécie suivant deux éléments :

1) L'Évaluation Globale de l’année de stage, établie par l'inspecteur chargé de la circonscription, tant en ce qui concerne les compétences professionnelles de l'instituteur stagiaire, qu'en ce qui concerne sa manière de servir.

Note : sur 20. Coefficient : 2.

 

2) Un Examen Terminal comportant les épreuves suivantes :

2.1 une Épreuve Pratique consistant en une classe de trois heures comprenant au moins :

- Une séance de langue,

- Une séance d'éducation islamique,

- Une séance d'éducation physique,

- Une séance de chant ou de récitation.

Note : sur 20. Coefficient : 6

 

2.2 une Épreuve Orale consistant en réponses à des questions de pédagogie de didactique portant sur les séances présentées par le candidat.

Note : sur 20. Coefficient : 6.

 

Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 à l'évaluation de l'année de stage ainsi qu'à l'épreuve pratique et une moyenne égale ou supérieure à 10 à l'ensemble des épreuves sont déclarés admis.

 

Article 7 : Le jury est composé :

- D'un inspecteur de l’Éducation Nationale et de l'Enseignement de base, Président

- D'un conseiller pédagogique d'Arabe de l'Enseignement de Base,

- D'un maître d'Arabe titulaire.

 

Article 8 : Les instituteurs stagiaires admis au Certificat d'Aptitude Pédagogique ne peuvent être titularisés qu’après l’obtention d’un Examen d’Aptitude.

Concernant l'obtention de cet examen, les modalités sont soumises aux dispositions suivantes :

 

1er cas : à l'issue de la 1ère année de stage (année N+1), le stagiaire bénéficie d'une évaluation positive (note égale ou supérieure à 10) ;

A - il sera admis à subir les épreuves de l'examen terminal au cours du 1er trimestre de l'année scolaire suivante (N+2) ;

A1) s'il réussit, il sera titularisé à compter du jour qui suit la fin de l'année de stage.

A2) s'il échoue, il sera admis à représenter l'examen terminal lors de la 2ème session qui se déroulera au cours du dernier trimestre de la même année scolaire (N+2), et,

A2-1) s'il réussit, il sera titularisé à l'issue de cette deuxième année scolaire (N+2).

A2-2) s'il échoue, il sera radié du corps des instituteurs.

 

2ème cas : à l'issue de la 1ère année de stage (année N+1), le stagiaire a fait l'objet d'une évaluation négative (note inférieure à 10).

A - cette note étant éliminatoire il ne subit pas les épreuves pratiques.

B - Cependant, il pourra être admis à une année de redoublement (N+2) en fonction des notes obtenues, sur proposition du Directeur Général de la Pédagogie et décision du Ministre de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement Supérieur.

Il subira les épreuves de l'examen terminal au cours du 3ème trimestre de cette deuxième année de stage sous réserve d'une évaluation positive de cette année.

A1) s'il réussit, il sera titularisé à l'issue de cette 2ème année (N+2).

A2) s'il échoue, il sera radié du corps des instituteurs.

 

Article 9 : Le présent arrêté prend effet à compter du 28 septembre 2004. Il sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

Fait à Djibouti, le 28 septembre 2004.

P. Le Président de la République,

chef du Gouvernement

P.O Le Ministre des Affaires Présidentielles

chargé de la Promotion des Investissements

OSMAN AHMED MOUSSA