Arrêté n°2003-0643/PR/MENESUP fixant les conditions d’attribution et de renouvellement des bourses d’études à l’étranger.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La loi n°85/AN/92/2ème L du 27/07/89 portant organisation des Services au Ministère de l’Éducation Nationale ;

VU La loi n°96/AN/00/4ème L du 10 août 2000 portant orientation du Système Educatif Djiboutienne ;

VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU L’arrêté n°2001-0225/PR/MEN du 19 mars 2001 fixant les conditions d’attribution et de renouvellement des bourses d’études à l’étranger ;

SUR Proposition du Ministre de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur.

 

ARRETE

 

TITRE I : Attribution

 

Article 1er : Les bourses sont attribuées par la Commission nationale des Bourses d’Études conformément à une programmation annuelle élaborée par le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur, en concertation avec ses partenaires des secteurs publics et privés, selon :

- Les besoins en cadres supérieurs de l’administration et de l’économie nationale ;

- Les ressources affectées par le Budget National aux bourses d’études ;

- Les bourses obtenues des pays amis ou des organisations internationales ;

- Les revenus des parents du candidats.

 

Article 2 : La programmation annuelle des bourses d’études est soumise pour avis à une commission Interministérielle composée:

- Du Ministre de l’Éducation Nationale ou son Représentant, Président,

- Du Ministre de l’Emploi et de la Solidarité Nationale ou son Représentant,

- Du Ministre de l’Économie et des Finances ou son Représentant,

- Du Ministre des Affaires Présidentielles ou son Représentant,

- Du Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat ou son Représentant,

- Du Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale ou son Représentant ;

- D’un Représentant du Premier Ministre.

 

Article 3 : Aucune bourse d’étude ne peut être accordée pour des filières non inscrites dans la programmation annuelle.

 

Article 4 : Ne peuvent prétendre à une bourse d’études à l’étranger pour des études de premier cycle universitaire ou professionnel n’existant pas à Djibouti, que les candidats :

- De nationalité djiboutienne ;

- Titulaire du Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire obtenu durant l’année de la demande ;

- Âgés de 23 ans au plus au 31 décembre de l’année de la demande s’ils ne sont pas scolarisés ;

- Susceptibles d’être inscrits dans des établissements d’enseignement supérieur à l’étranger par le Ministère de l’Éducation Nationale.

 

Article 5 : Les candidats à une bourse d’études à l’étranger, qui satisfont aux conditions citées dans l’article 4, devront déposer un dossier de demande de bourses au Service des Bourses d’Etudes du Ministère de l’Éducation nationale avant la date limite fixée chaque année et communiquée par voie de presse.

 

Article 6 : Aucune bourse universitaire ne pourra plus être accordée à tout candidat ayant refusé l’orientation proposée par la Commission d’Orientation Pédagogique du Ministère de l’Éducation nationale à l’issue de l’obtention du Baccalauréat.

 

Article 7 : Tout candidat ayant obtenu une bourse d’études à l’étranger est tenu de signer un engagement de retourner en République de Djibouti au terme de sa formation et de service dans la Fonction Publique pendant 10 ans. Dans le cas contraire le Ministère des Finances pourra utiliser tous les moyens légaux pour obtenir le remboursement du coût de la formation.

 

Article 8 : Tout étudiant ayant accès aux études supérieures sur présentation des acquis professionnels et tout candidat salarié du secteur Public ou Privé ne peuvent prétendre à une bourse d’études à l’étranger.

 

Article 9 : La bourse est attribuée pour un cycle d’études en Université ou pour un diplôme spécifié pour les formations professionnelles et pour les écoles supérieures.

 

TITRE II : Renouvellement

 

Article 10 : La bourse est suspendue en cours d’année scolaire si l’étudiant abandonne la formation pour laquelle il a obtenu la bourse ou s’il change d’orientation sans l’autorisation de la Commission Nationale des Bourses d’Études.

 

Article 11 : Les renouvellements des bourses d’études sont soumis chaque année à la Commission Nationale des Bourses d’Études selon les critères suivants :

- La bourse est renouvelée automatiquement en cas de succès complet aux examens de fin d’année jusqu’à la fin de formation pour laquelle elle est attribuée.

- Sauf cas de force majeure, un seul redoublement par cycle est toléré sous réserve de conditions d’assiduité et de sérieux estimées satisfaisantes par la Commission.

- Les changements d’orientation motivés par un avis pédagogique des professeurs sont examinés par la Commission Nationale des Bourses sous réserve de conditions minimales d’assiduité et de sérieux.

- Exceptionnellement un changement d’orientation pourra être accordé aux étudiants en Médecine ayant subi deux échecs en première année d’études.

 

- Le renouvellement de bourse lors du passage d’un cycle universitaire ou professionnelle à l’autre, est soumis à l’examen de la Commission Nationale des Bourses.

 

Article 12 : Les étudiants boursiers des pays amis et dont la bourse arrivent à terme avant la fin de leur cursus peuvent postuler une bourse du Gouvernement de Djibouti.

 

Article 13 : La bourse attribuée prend fin avec le diplôme de fin de second cycle ou avec le diplôme de l’école.

 

TITRE III : Rétablissement

 

Article 14 : Tout étudiant ayant perdu sa bourse ne peut plus prétendre à aucun rétablissement ultérieur pour le même cycle universitaire.

 

Article 15 : Pourra prétendre à un rétablissement, tout candidat poursuivant des études dans la filière choisie initialement avec l’accord de la Commission Nationale des Bourses.

 

Article 16 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

 

Article 17 : Le présent arrêté prendra effet dès sa publication, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

 

Fait à Djibouti, le 18 août 2003.

P. Le Président de la République,

P.O Le Ministre des Affaires Présidentielles,

chargé de la Promotion des Investissements

OSMAN AHMED MOUSSA