JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Par arrêté n°94‑0639/PR/MEC du président de la République, chef du gouvernement, en date du 29 juin 1994, conformément à l'article 2, paragraphe 2 et 3 de la loi n°18/78 du 30 mars 1978, l'Office national d'Approvisionnement et de Commercialisation le taux de rémunération de l'ONAC pour la commercialisation est fixé à 3.000 FD/T soit 3 FD le kilo pour le service rendu à l'État en la commercialisation des dons et aide alimentaires.

 

Cette rémunération permettra à l'Office de faire face aux frais résultants de réception du stockage, éclairage, gardiennage et distribution. Ce taux de 3 FD le kilo ne concerne pas les frais directs soit des opérations de déchargement, frais portuaires manutentions et transport des marchandises port magasin.

 

 

Page d'accueil - Sommaire du JO