Arrêté n°93-0581/PR/MADR portant création d'un comité national d'alerte rapide et d'information sur la sécurité alimentaire.
Vu la constitution ;
Vu le décret n°93-0010/PRE du 04/02/1993 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;
Vu l'accord en date du 16 janvier 1986 portant création de l'autorité intergouvernementale sur la sécheresse et le développement (IGAD) en Afrique de l'Est ;
Vu les recommandations du Système Régional d'Alerte Rapide et d'Information sur la Sécurité Alimentaire (Projet FAO/GCPS/RAF/256/ITA) exhortant les États membres à se doter d'un mécanisme national approprié ;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural ;
ARRETE
Titre I : Création
Article 1 : Il est crée un Comité National d'Alerte Rapide et d'Information sur la Sécurité Alimentaire.
Article 2 : Les fonctions, composition et fonctionnement du Comité sont fixés par le présent arrêté.
Titre II : Fonctions
Article 3 : Le Comité est chargé :
- de définir la stratégie de l'Unité d'Alerte Rapide et d'Information Alimentaire et des conditions de sa mise en oeuvre ;
- d'examiner et d'approuver annuellement le programme d'activités et budget de l'unité ;
- d'accroître et de favoriser les échanges d'informations entre les différents institutions gouvernementales concernées ;
-de coordonner et d'harmoniser les activités des différents institutions gouvernementales concernées ;
Titre III : Composition
Article 4 : Le comité est composé de 9 membres, repartis comme suit :
- Le chef de service de l'Agriculture et des Forêts,
- Le chef de service de l'Hydraulique,
- Le directeur de l'Élevage et des Pêches ;
- Le chef de service de la Météorologie Nationale,
- Le directeur National de la Statistique,
- Le directeur de l'O.N.A.C.,
- Le secrétaire Exécutif de l'O.N.A.R.S.,
- Le secrétaire Général du Croissant Rouge,
- Un représentant du Ministère de la Santé et des Affaires Sociales.
Titre IV : Fonctionnement
Article 5 : La présidence du Comité est assurée par le chef de service de l'Hydraulique ;
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité, la voix du Président est prépondérante.
Le comité peut inviter à ses réunions toute personne qu'il juge nécessaire, à titre consultatif uniquement.
Il se réunit au moins une fois par an, ou chaque fois que la demande se fait sentir sur convocation de son président.
Article 6 : Les fonctions de membre du comité Nationale d'Alerte Rapide et d'Information Alimentaire ne donne droit à aucune indemnité.
Article 7 : Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.
Djibouti,
le 6 juin 1993
P. Le Président de la République P.O
Le directeur de Cabinet
ISMAEL GUEDI HARRED