Arrête n°2004-0575/PR/MDN Portant institution d'une régie d'avance à la Direction S.N.A.

 

 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CHEF DE GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU Le décret n°2001-0137 PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le décret n°2001-0012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU Le décret n°2001-0136/PR/MEFPP relatif à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle des régies d'avance et des régies de recettes de l’État ;

VU Le décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le décret n°2003-0240/PRE/DEF du 17 décembre 2003 portant création du service National Adapté ;

VU L' Arrête n°2003-0914/PRE/DEF du 21 décembre 2003 portant organisation et Modalité de fonctionnement du S.N.A.

SUR Proposition du Ministre de la Défense Nationale.

 

ARRETE

 

Article 1er : Il est institué auprès de la Direction du Service National Adapté une régie d'avances pour le paiement des menues dépenses.

 

Article 2 : Cette régie est installé à la Direction générale de l'Administration et des Finances des F.A.D. où est situé le cellule budget S.N.A.

 

Article 3 : Le montant maximal des dépenses payables par la régie d'avance au cours d'un exercice budgétaire est fixé à 14.400.000 Fd (quatorze millions quatre cents mille francs) ; ces dépenses sont imputables sur les crédits ouverts au chapitre 4 12 64 4 2 «Lutte contre la pauvreté» du budget général de l'État.

 

Article 4 : Le montant de l'avance consentie au régisseur est fixé à un million deux cents mille (1 200 000) francs ; elle est renouvelable, dans la limite du montant maximum des dépenses payables annuellement par la régie tel que précisé à l'article précédent, pour le montant des dépenses justifiées et ordonnancées.

 

Article 5 : Le 25 de chaque mois, le 31 décembre de chaque année et quand il quitte ses fonctions, le régisseur d'avance du S.N.A produit au Directeur des Finances les pièces justificatives des dépenses payées au cours de la période.

Les opérations de la régie d'avance sont comptabilisées à un sous compte du compte principal 362-9 «Relations avec les services non personnalisés de l'État et les régisseurs d'avance» ouvert dans les écritures du trésorier payeur national.

 

Article 6 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité fixée selon la réglementation en vigueur.

 

Article 7 : Le Ministre des Finances et le Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

 

Fait à Djibouti, le 12 août 2004.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH