Arrêté n°2003-0526/PR/MS Portant révision de la liste nationale des médicaments et petits matériels essentiels, année 2002, 1ère révision.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La loi n°145/AN/91/2ème L du 10 février 1991 relative aux conditions d’exercice de la pharmacie ;

VU La loi n°48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant Orientation de la politique de santé ;

VU La loi n°63/AN/99/4ème L du 23 décembre 1999 portant réforme hospitalière ;

VU La loi n°118/AN/01/4ème L du 21 janvier 2001 relative aux attributions et à l’organisation du Ministère de la Santé ;

VU Le décret n°97-0039/PR/MEF du 03 avril 1997 portant publication et modalités de mise à jour de la liste nationale des médicaments essentiels ;

VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le document «Politique Pharmaceutique Nationale» examiné et approuvé par le Conseil des Ministres en sa 2ème séance du 09 février 1999 ;

VU Le décret n°2003-0049/PR/MEF/MS portant mise en place d’un cadre institutionnel de lutte contre le Sida, le Paludisme et la Tuberculose ;

Entendu les observations des professionnels concernés, réunis à cet effet ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 01 Juillet 2003.

 

 

ARRETE

 

 

Article 1er :

En application des dispositions des articles 4 et 5 du décret n°97-0039/PR/MEF du 03 avril 1997 portant publication et modalités de mise à jour de la liste des médicaments essentiels, le présent arrêté fixe la première révision de cette liste nationale.

 

Article 2 :

La liste nationale mise à jour figure en annexe au présent arrêté.

Elle comporte une rubrique supplémentaire consacrée aux petits matériels médico-chirurgicaux essentiels à l’administration des soins.

 

Article 3 :

Les structures sanitaires du secteur public et du secteur parapublic qui relèvent des ministères chargés de la Santé, de la Défense Nationale, de l’Intérieur et de la Décentralisation, de l’Emploi et de la Solidarité Nationale ainsi que les structures privées à but non lucratif liées par une convention avec l’État ou qui bénéficient d’un soutien ou d’un apport octroyé par l’État sont tenues de s’y conformer.

 

Article 4 :

Les structures visées à l’article 3 ci-dessus adressent chaque année au ministère chargé de la Santé les modifications qu’elles souhaitent voir apporter à la liste nationale, en utilisant l’imprimé annexé à cette liste.

 

Article 5 :

Les cabinets, cliniques, officines et autres établissements du secteur privé libéral ne sont pas astreints à l’application de la liste nationale.

Ils ont néanmoins la possibilité de participer à son élaboration en adressant leurs observations dans les conditions définies à l’article 4 ci -dessus.

 

Article 6 :

Entre chaque révision de la liste nationale, des mesures de suppression et de retrait sont prises chaque fois qu’un article de la liste présente un défaut ou une toxicité inacceptable.

 

Article 7 :

Le choix et les modalités d’utilisation des médicaments antituberculeux ainsi que des antirétroviraux sont définis, respectivement, par le Programme National de Lutte contre la Tuberculose et par le Programme de Lutte contre le Sida ministère de la Santé.

La distribution de ces médicaments aux structures et aux praticiens habilités à les utiliser est effectuée par le Centre Paul Faure pour les premiers et par le Centre Yonis Toussaint pour les seconds.

 

Article 8 :

Des dispositions de même type que celles prescrites à l’article 7 ci-dessus sont applicables aux vaccins par la Direction chargée de l’Epidémiologie au sein du Ministère de la Santé.

 

Article 9 :

Les Ministres chargés de la Santé, de la Défense Nationale, de l’Intérieur et de la Décentralisation, de l’Emploi et de la Solidarité Nationale assurent, chacun en ce qui le concerne, l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

 

Fait à Djibouti, le 08 juillet 2003.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH