Arrêté n°2005-0486/PR/MERN Portant modification des Tarifs de vente d'Énergie Électrique et des Redevances Accessoires.

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU la Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU la Délibération NR 115 du 21 janvier 1960 créant l'Électricité de Djibouti ;

VU le Décret NR 77-0079 du 20 décembre 1977 portant réorganisation des statuts d'Electricité de Djibouti ;

VU le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU le Décret n°2005-0067/RE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;

VU le Décret n°2004-0130/PR/MC du 14 juillet 2004 portant réglementation de la production et commercialisation du «pain Populaire» ;

VU l'arrêté 91-0765/PRE/SP du 06 août 1991 portant approbation de la nouvelle structure de tarification au coût marginal de l'Électricité en République de Djibouti ;

VU la Délibération NR 537 du 07 novembre 2000 du Conseil d'Administration de l'EDD ;

SUR Proposition du Ministre de l'Énergie et des Ressources Naturelles.

 

ARRETE

 

Article 1 : Les Tarifs de vente d'énergie électrique et des redevances accessoires fixées par l'Arrêté n°2001-0474/PR/MERN du 26 juin et l'arrêté n°2003-0038/PRE/MERN du 07 janvier 2003 sont abrogés et remplacés par les suivants.

 

TARIFS de VENTE de l'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

et REDEVANCES ACCESSOIRES

 

TITRE I 

FOURNITURE d'ÉNERGIE en MOYENNE TENSION

 

Article 2 : Les dispositions de ce titre sont applicables à Djibouti, Damerjog, Arta, Oueah, Dikhil, Mouloud, Ali-Sabieh, Obock et Tadjourah.

 

Article 3 : L'énergie distribuée et vendue en Moyenne Tension peut être utilisée pour tous les usages autres que l'alimentation des locaux à usage d'habitation familiale quelles que soient les modalités de cette alimentation.

 

Article 4 : 4.1 - Les consommations sont facturées en fonction de l'usage qui en est fait selon le tarif général MT ou selon le tarif "Industriels Exportateurs, Hôteliers" et comportant chacun deux tranches dont l'épaisseur de la première varie en fonction de la puissance souscrite par le client, comme indiqué ci-après.

 

 

Puissance Souscrite en kW par le Client

 

Épaisseur Mensuelle de la 1ère Tranche en kWh

 

Épaisseur Mensuelle de la 2ème Tranche en kWh

 

de 1 à 200 kW

 

250 fois la puissance souscrite

 

Le surplus de consommation

 

de 201 à 500 kW

 

200 fois la puissance souscrite

 

Le surplus de consommation

 

au- delà de 501 kW

 

175 fois la puissance souscrite

 

Le surplus de consommation

 

 - 4.2 - Le prix du kWh est le suivant :

 

 

 

Tarif Général

 

Tarif Industriel

Tranche

 

DJIBOUTI

ARTA

OUEAH

DAMERJOG

 

ALI-SABIEH

DIKHIL

MOULOUD

OBOCK

TADJOURAH

 

DJIBOUTI

 

Première

 

Deuxième

 

43 FD

 

35 FD

 

56 FD

 

47 FD

 

30 FD

 

34 FD

 

Le tarif industriel est accordé uniquement aux gros clients des catégories suivantes :

- Industries hôtelières (hôtels de plus de 100 chambres) ;

- Industries de transformation dont la production est destinée à l'exportation ;

- Industries agro-alimentaires concernant les produits de première nécessité et la pêche.

 

Article 5 : Au prix du kWh s'ajoute le paiement d'une prime fixe mensuelle par kW souscrit.

 

Pour les puissances importantes, la prime fixe bénéficie de rabais selon les dispositions ci-après :

 

 

 

 

Montant de la Prime Fixe

    Tarif

Répartition de la Puissance Souscrite

 

Rabais

 

 Général Industries

 

1ère tranche de 0 à 500 kW

 

0%

 

1494 FD

 

2ème tranche de 500 à 900 kW

 

5%

 

1419 FD

 

3ème tranche de 901 à 1300 kW

 

10%

 

1345 FD

 

4ème tranche au delà de 1300 kW

 

15%

 

1270 FD

 

Article 6 : Une redevance mensuelle est due pour la maintenance. EDD assure les manoeuvres en MT à l'aide de personnels dûment habilités, l'entretien courant ne nécessitant pas la fourniture de pièces de rechange spécifiques ainsi que le dépannage urgent dans la limite des possibilités du service public. Pour ces prestations, le client est redevable des frais mensuels forfaitaires suivants :

 

- puissance souscrite jusqu'à 40 kW : 16 500 FD,

- par tranche de 20 kW supplémentaires : 3 800 FD.

 

Article 7 : "ELECTRICITE DE DJIBOUTI" n'est pas tenue de faire face aux dépassements de puissance éventuels, mais en cas de dépassement constaté à partir de l'indicateur de maximum, la nouvelle puissance souscrite est portée automatiquement à la dizaine de kilowatts supérieure à la puissance atteinte.

 

Cette puissance ne pourra être diminuée avant le délai d'un an, sauf accord entre le client et "ELECTRICITE DE DJIBOUTI".

 

Article 8 : Le Conseil d'Administration pourra, sur proposition du Directeur d'ÉLECTRICITÉ DE DJIBOUTI, accorder des contrats de fournitures particuliers plus avantageux aux consommateurs importants ou à ceux qui s'engageront à prendre des dispositions afin de diminuer éventuellement leur puissance appelée durant la pointe de consommation à la demande d'"ÉLECTRICITÉ de DJIBOUTI".

 

TITRE II 

FOURNITURES d'ÉNERGIE en BASSE TENSION

 

PREAMBULE :

Les consommations d'électricité en Basse Tension sont facturées selon l'un des tarifs suivants :

 

 

TARIF

 

CONSOMMATIONS

 

Social ou code 1

 

Tous locaux à usage d'habitation familiale dont le PS est égal à 1 kVA. Dans le district de Djibouti.

 

Domestique ou code 2

 

Tous locaux à usage d'habitation familiale dans le district de Djibouti.

 

Général ou code 3

 

Tous usages de l'électricité sauf consommation des locaux d'habitation familiale et Éclairage Public.

 

Pain populaire 4

 

Boulangerie «Pain Populaire».

 

Dégressif ou code 5

 

Tous usages de l'électricité, sauf consommation des locaux d'habitation familiale et Éclairage Public dans le district de Djibouti, Arta, Oueah et Damerjog.

 

Éclairage Public ou code 8

 

Éclairage Public dans le district de Djibouti, Arta, Oueah et Damerjog.

 

Basse Tension tous usages dans les districts d'Ali-Sabieh, Mouloud, Dikhil, Obock Tadjourah, ou code 7

 

Tous usages en Basse Tension, dans les districts d'Ali-Sabieh, Dikhil, Obock et Tadjourah.

 

Chantier code 9

 

Pour tout chantier

 

Article 9 : Tarif social ou code 1

 

Ce tarif, réservé aux abonnés domestiques avec une Puissance Souscrite (PS)de 1 kVA, comprend deux tranches dont la première est de 200 kWh par mois.

 

Le prix par kWh est de 32 FD dans la première tranche et de 60 FD par kWh dans la seconde.

 

La prime fixe mensuelle équivaut à 421 FD.

 

Article 10 : Tarif Domestique ou code 2

 

Ce tarif comprend 2 tranches dont l'épaisseur de la première varie en fonction de la puissance souscrite comme indiqué sur le tableau suivant :

 

 

Puissance Souscrite en kVA

 

Épaisseur de la 1ère Tranche (mensuelle) en kWh

 

2ème Tranche

 

Prime Fixe Mensuelle

 FD

 

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

 

105

120

135

150

165

180

195

210

225

240

255

270

 

Surplus

Surplus

Surplus

Surplus

Surplus

Surplus

Surplus

Surplus

Surplus

Surplus

Surplus

Surplus

 

736

827

1012

1156

1156

1156

1156

1156

1156

1156

1156

1156

 

- Le prix du kWh de la première tranche est fixé à 49 FD et celui de la seconde tranche à 46 FD pour les abonnés ayant souscrit à une puissance souscrite supérieure ou égale à 3 kVA.

 

- Le montant de la prime fixe mensuelle varie en fonction de la puissance souscrite comme indiqué sur le tableau figurant au paragraphe 1 de l'Article 4 ci-dessus à raison de 736 FD.

 

Article 11 : Tarif Général ou code 3

 

Ce tarif à tranche unique distingue un prix d'énergie et une prime fixe.

a) Le prix du KWh est fixé à 62 FD

b) Le montant de la prime fixe est de : 468 FD par mois si la Puissance Souscrite (PS) est inférieure ou égale à 36 kVA. Elle passe à 51 FD par kVA souscrit pour les clients dont la Puissance Souscrite est supérieure à 36 kVA.

Pour les clients disposant d'un indicateur de puissance le montant de la prime fixe est de 62 FD par kW et par mois.

 

Article 12 : Tarif Spécial «Pain Populaire» ou Code 4

 

Les boulangeries exerçant l'activité de production du «Pain Populaire» bénéficient du tarif basse tension n°4, intitulé tarif spécial «Pain Populaire» de 49 FD/kWh. Le prime fixe est de 1176 FD par mois, et les avances sur consommation sont sans changement par rapport au tarif général non domestique.

 

La liste des boulangeries bénéficiant du présent Tarif doit être approuvée par les Autorités.

 

Article 13 : Tarif Dégressif ou Code 5

 

Ce tarif comprend 2 tranches mensuelles, à savoir une 1ère tranche correspondant à 180 heures d'utilisation de la puissance souscrite et une 2ème tranche correspondant au surplus de consommation :

a) - le prix du kilowatt heure est le suivant :

            Pour la 1ére tranche :            61 FD

            Pour la 2ème tranche :            52 FD

 

b) - Le montant de la prime fixe mensuelle est fixé à 401 FD en dessous de 8 kVA et à 1470 FD par kVA au dessus de 8 kVA.

 

Article 14 : Tarif V Basse Tension Districts de l'intérieur ou code 7

 

a) - Le prix du kWh pour toutes les consommations à Ali-Sabieh, Dikhil, Obock et Tadjourah est fixé à 46 FD.

b) - La prime fixe est de :

            - 417 FD par mois pour les abonnés ayant une puissance souscrite de moins de 36 kVA

            - de 45 FD par kVA au delà de 36 kVA.

 

Article 15 : Tarif Éclairage Public ou code 8

 

Le prix du kWh d'Éclairage Public à Djibouti, Arta, Oueah et autres localités du District de Djibouti est fixé à 49 FD par kWh.

Ce tarif ne comporte pas de Prime fixe.

 

Article 16 : Tarif de Chantier ou Code 9

 

Toute installation provisoire pour un chantier de construction peut faire l'objet d'un contrat spécial au prix de 62 FD/kWh et une prime fixe de 6000 FD/ par tranche de 18 kVA.

 

Article 17 : Dispositions Communes à tous les Tarifs Basse Tension

 

La prime fixe reste exigible tant que le contrat d'alimentation n'a pas été résilié. Donc en cas de coupure pour impayés ou autre, cette prime fixe est facturée.

 

Article 18 : Compteurs à prépaiement

 

Il est créé deux tarifs sans prime fixe, pour la vente d'avance d'énergie à un prix donné du kWh correspondant au tarif de :

 

18.1 - Compteur à prépaiement économique (ou Code 21) pour utilisation domestique.

La puissance est limitée à 1 kVA. Le prix du kWh est de 24 FD.

 

18.2 - Compteur à prépaiement normal (ou Code 22)

 

La puissance supérieure à 1 kVA est limitée par construction ou réglage. Le prix du kWh est de 41 FD.

 

TITRE IV

INTERVENTIONS FORFAITAIRES DIVERSES

 

Article 19 : Les frais de débranchement et de rebranchement résultant d'une coupure de courant pour non paiement de facture due à ÉLECTRICITÉ DE DJIBOUTI sont fixés forfaitairement pour l'ensemble des deux interventions comme suit :

- coupure intérieure ou extérieure et remise sous-tension : 7000 FD.

 

En cas de rebranchement illicite après coupure, un montant forfaitaire de 15.000 FD est facturé.

 

Article 20 : Tout constat de dégradation des installations de couplage (y compris le coffret fusible) est facturé forfaitairement :

 

- 15.000 si l'équipement ne comprend pas de climatiseur

- 50.000 si l'équipement comprend au moins 1 climatiseur

en plus du coût de la coupure et remise sous tension de 7.000 FD ainsi que la facturation estimée de l'énergie consommée et non enregistrée par les installations de couplage.

 

Article 21 : Toute demande d'abonnement doit être adressée à ELECTRICITE DE DJIBOUTI par écrit. Elle donne lieu au paiement de frais d'études et de dossier équivalent à 600 FD pour frais d'étude et de dossier.

 

Article 22 : Tout titulaire d'un abonnement est redevable des consommations d'énergie correspondant à cet abonnement, tant qu'il n'a pas demandé à ÉLECTRICITÉ DE DJIBOUTI, par écrit, la cessation dudit abonnement.

 

Article 23 : Les frais de mise en service, ou hors service d'un compteur sur demande d'un client sont fixés à 2.000 FD. La première mise en service d'un branchement neuf est gratuite.

 

Article 24 : La résiliation d'un abonnement est gratuite.

 

TITRE IV

 

Article 25 : Tous les textes contraires au présent Arrêté et relatifs au tarif d'électricité sont abrogés.

 

Article 26 : Le tableau annexé au présent Arrêté résume l'ensemble des tarifs d'électricité.

 

Article 27 : Les nouveaux tarifs fixés par le Présent Arrêté seront applicables à partir de la première émission après mise en vigueur du présent Arrêté.

 

Article 28 : Le présent arrêté qui prend effet à compter du 31 août 2005, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

Fait à Djibouti, le 31 août 2005.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH