JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Arrêté n°2001-0479/PR/MCCPT fixant les modalités de paiement d’une redevance des fréquences pour attribution d’une licence d’exploitation audiovisuelle.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU La constitution du 15 septembre 2001 ;

VU La loi n°2/AN/92/2ème L du 15 septembre 1992 relative à la liberté de communication ;

VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;

VU Le décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le décret n°99-0170/PR/MCC.PT du 16 septembre 1999 portant statuts et cahier des charges de l’établissement public «RTD» ;

SUR Proposition du Ministre de la Communication et de la Culture, chargé des Postes et Télécommunications, Porte-Parole du Gouvernement ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 12 Juin 2001.

 

ARRETE

 

Article 1er :

Sont soumis à licence l’établissement ou l’exploitation de tous réseaux publics de télécommunications empruntant le domaine public en utilisant le spectre de fréquences radioélectriques.

 

La société Télé Sat Djibouti, opérateur MMDS exploite un service de transmission et de distribution des programmes de télévision à péage et a reçu par décret n°2001-0103/PRE/MCC.PT en date du 22 mai 2001, une licence audiovisuelle d’exploitation en réseau de télédistribution en MMDS.

 

Article 2 :

La société Télé Sat Djibouti, doit payer un montant annuel forfaitaire au titre de la licence audiovisuelle d’exploitation d’un réseau de télédistribution en MMDS, conformément aux dispositions du décret n°2001-0103/PRE/MCC.PT, relatif au cahier des charges de ladite société. Révisable tous les deux ans, à la demande d’une des deux parties. Cette licence est composée de deux éléments :

- Un montant correspondant à la redevance audiovisuelle à 10.000.000 FD (dix millions).

- Un montant relatif à la redevance radioélectrique correspondant au système de Radiodiffusion utilisé par la société Télé Sat Djibouti, fixée à 6.129.230 FD (six millions cent vingt neuf mille deux cent trente).

 

Article 3 :

Le montant total de la redevance audiovisuelle d’exploitation fixée par le décret n°2001-0103/PRE/MCC.PT sera alloué à l’établissement public la RTD.

Par dérogation, du Ministre de l’Économie et des Finances et du Ministre chargé de la Communication, l’Agent Comptable de la RTD liquide et dresse un état de recettes constitué par un acte constituant titre de perception.

 

L’Agent Comptable est tenu de délivrer un reçu du montant de la redevance. La Direction dudit établissement public doit expédier dans un délai de (7) sept jours les documents attestant de la perception des recettes encaissées au titre de la redevance.

 

Article 4 :

La Direction de l’établissement public, la RTD doit obligatoirement veiller à ce que la moitié au moins du montant global de la licence audiovisuelle d’exploitation du réseau en MMDS soit consacrée à la promotion et à la création des productions nationales.

 

A ce titre, le Directeur établit chaque trimestre un rapport relatif à l’utilisation des sommes perçues au titre de la redevance. Ce rapport exhaustif est établi par chapitre budgétaire et par ligne de recettes et de dépenses, ainsi que les observations qu’il a à présenter ; il doit être accompagné de pièces justificatives.

 

Il est communiqué au Ministre de tutelle par le Directeur de la RTD, celui-ci le transmet au Ministre de l’Économie et des Finances.

 

Article 5 :

Le montant global de la redevance de la licence d’exploitation audiovisuelle du réseau de télédistribution MMDS est payable en trois acomptes. Leurs modalités de recouvrement sont fixées comme suit :

 

- Premier acompte de cinq millions francs au 31 mars au plus tard,

- Deuxième acompte de cinq millions francs au 31 juillet au plus tard,

- Troisième acompte de six millions cent vingt neuf mille deux cent trente francs au 31 novembre au plus tard.

 

Article 6 :

Les règlements sont faits par remise de chèques ou virements bancaires à un des comptes ouvert au nom de la RTD.

Le recouvrement forcé des créances sera effectué selon les voies d’exécution en vigueur.

 

Article 7 :

Le présent Arrêté sera enregistré, communiqué, exécuté partout où besoin sera et publié au Journal officiel de la République de Djibouti.

 

Fait à Djibouti, le 26 juin 2001.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

 

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