JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Arrêté n°92-0456/PR/MCTT fixant les prix CAF des hydrocarbures vendus au détail.

 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU Les lois constitutionnelles LR/77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977 ;

VU L’ordonnance LR/77-008 en date du 30 Juin 1977 ;

VU Le décret n°90-128/PR du 25 novembre 1990 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU La Loi du 14 Mars 1942, validée par ordonnance du 2 Septembre 1945 portant codification du régime des prix ;

VU L’ordonnance n°80-089 du 14 Juillet 1980 portant création de l’Établissement Public des Hydrocarbures vendus au détail ;

VU L’Arrêté n°71-600/SG/CG du 21 Mars 1971 soumettant à homologation les prix de vente des hydrocarbures vendus au détail ;

VU L’Arrêté n°92-0078/PR/MCTT/EPH du 25 Janvier 1992 fixant les prix CAF des Hydrocarbures vendus au détail .

VU L’Urgence ;

Sur proposition du Ministère du Commerce, des Transports et du Tourisme ;

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU EN SA SEANCE DU 21 Avril 1992.

 

ARRETE

 

Article 1 : Les prix de référence « CAF DJIBOUTI » des Hydrocarbures vendus au détail sur le marché intérieur sont fixés comme suit :

 

 

PRODUITS

PRIX CAF AU LITRE

ESSENCE SUPER

ORDINAIRE

GASOIL

PETROLE

34,24 FD

27,83 FD

28,88 FD

27,73 FD

Article 2 : L'Établissement Public des Hydrocarbures prendra en compte les prélèvements et subventions affectés à la stabilisation des prix sur la base des ajustements ci‑après :

 

Super                           127,98 ‑ 90,47 = (+ 37,51)

Ordinaire                      113,37 ‑ 77,59 = (+ 35,78)

Gasoil                            63,13 ‑ 51,45 = (+ 11,68)

Pétrole                           50,17 ‑ 51,23 = (+ 1,06)

 

Article 3 : Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er Avril 1992 sera enregistré, communiqué, diffusé selon la procédure d'urgence et sera exécuté partout où besoin sera.

 

 

Djibouti, le 11 Mai 1992

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

HASSAN GOULED APTIDON

 

 

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