JOURNAL OFFICIEL DE LA République DE DJIBOUTI

 

 

Par arrêté n° 96‑0343/PR/EN du président de la République, chef du gouvernement, en date du 19 mai 1996, les dates de la session de l'examen du Certificat d'Études primaires sont fixées chaque année par décision.

 

Suivant les prescriptions du directeur général de l'Éducation Nationale et sous leur responsabilité, les directeurs et les instituteurs chargés d'une école primaire dressent l'état des candidats au Certificat d'Études primaires.

 

Les candidats scolarisés sont inscrits sur une liste établie par le directeur d'école.

 

Les candidats libres sont inscrits par les directeurs d'école sur la présentation d'une pièce officielle d'état civil.

 

Un récépissé d'inscription d'un modèle fourni par la direction générale de l'Éducation Nationale est remis à chaque candidat inscrit.

 

Sur le récépissé sera fixée la photographie du candidat authentifiée par l'apposition du cachet de l'école où il s'est inscrit.

 

Les références figurant sur la pièce d'identité sont reportées sur le récépissé d'inscription.

 

TITRE II

 

commission d'examen

 

Le directeur général de l'Éducation Nationale est responsable de l'organisation de chaque session de l'examen du Certificat d'Études Primaires dans la République de Djibouti. Chaque centre d'examen ouvert dans la République est le siège d'une commission nommée par décision.

Chaque commission comprend :

- un inspecteur de l'éducation ou un délégué du directeur général de l'Éducation Nationale ‑président,

- un directeur d'école ou un instituteur ‑ chef de centre.

Elle comprend également :

‑ des sous commissions composées d'instituteurs et d'institutrices et des maîtres de l'enseignement de l'arabe en nombre suffisant.

Aucun maître de l'enseignement public ou privé ne pourra examiner ses propres élèves. Aucun maître de l'enseignement public ou privé ne pourra assurer les fonctions de président de commission ou de chef de centre dans un centre où composent ses élèves.

 

TITRE III

 

Épreuves de l'examen

 

Les sujets sont choisis par une commission présidée par le directeur général de l'Éducation Nationale et composé d'inspecteurs de l'Éducation Nationale, de l'enseignement de l'arabe et d'instituteurs.

 

Les sujets choisis sont placés après tirage, sous plis cachetés qui ne sont ouverts qu'en présence des candidats.

 

Les épreuves ont lieu à huit clos sous la surveillance des membres des commissions d'examens.

 

Les compositions portent sous pli fermé, ou sur en tête détachable les noms des candidats. Elles sont corrigées anonymement et ne sont identifiées qu'après l'achèvement de la correction des copies et de l'inscription des notes données pour chacune d'elles.

 

Peuvent se présenter à l'examen du CEP, les candidats âgés de 14 ans et plus au 31 décembre de l'année de l'examen.

 

Les épreuves du CEP se dérouleront comme suit:

‑ Le 1er jour les candidats composeront :

a) une épreuve de français composée :

d'une dictée (durée 20 mn : note sur 20; coef.1) de l'étude d'un texte (durée 1 h 30 : note sur 20 ; coef.4),

b) une épreuve de mathématiques : (durée 1 h 30 : note sur 20 ; coef.1),

c) une épreuve d'arabe : (durée 50 mn : note sur 20 ; coef.1).

 

- Le 2e jour :

 

Les candidats devront passer les épreuves suivantes :

à l'écrit :

 

histoire (note sur 5 : durée 20 mn)

géographie (note 5 : durée 20 mn)

sciences (note sur 10 : durée 20 mn).

Puis les épreuves suivantes :

de lecture (note sur 5) de poésie (note sur 5).

Ces dernières épreuves se dérouleront sous forme d'oral pour les candidats libres et sous forme de contrôle continu pour les élèves scolarisés.

 

Les copies sont relevées après chacune des épreuves et remises à la sous‑commission ou aux sous‑commissions chargées d'en assurer la correction, celle‑ci a lieu séance tenante après établissement d'un barème de notation.

 

Les sous‑commissions chargées de juger les épreuves orales se réuniront avant le début de celles‑ci en vue de choisir les critères d'appréciation.

 

Sont admis après délibération de la commission d'examen, tous les candidats qui ont obtenu au total 115 points pour l'ensemble des épreuves. Les points obtenus au brevet sportif confèrent une majoration de cinq points au maximum, à inclure dans le total.

 

Toutes les dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées et notamment l'arrêté n°85‑0156/PR/MENJS du 30/01/85.

 

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