JOURNAL OFFICIEL DE LA République DE DJIBOUTI

 

Arrêté n°97-0341/PR/MID relatif à l'ouverture d'un compte spécial pour le Marché de Riyadh à Djibouti, et autorisant le Chef du District de Djibouti, à signer le contrat d'affermage.

 

VU, la constitution,

VU la loi n°62/AN/94/3ème L du 26 novembre 1994 portant approbation d'un prêt

de 8.500.000 rials Saoudiens du Royaume d'Arabie Saoudite pour la construction du Grand Marché de Riyad à Djibouti,

VU le décret n°96-016/PRE du 27 mars 1996 portant remaniement du Gouvernement djiboutien et fixant ses attributions,

Le conseil des Ministres entendu en sa séance du 10 mai 1997.

 

ARRETE

 

Article 1er : Il est crée un compte spécial à la Banque National de Djibouti, intitulé Fonds du Marché de Riyadh à Djibouti qui a pour objet l'enregistrement des recettes et des dépenses.

 

Article 2 : Ce compte servira à financer :

- les travaux d'extension du marché de Riyadh à Djibouti durant la période de grâce du prêt accordé par le Fonds Saoudien de Développement et qui a servi à la construction de la première phase du marché,

 

- il servira également aux travaux d'entretien relevant du maître de l'Ouvrage,

 

- les remboursements du prêt au Fonds Saoudien de Développement à compter du 30 juin 1999 et jusqu'au 31 Décembre 2013, soit un montant équivalent en FD à 283.000 Rials Saoudiens par semestre ;

 

- au delà de cette période, le Fonds servira à la rénovation des autres marchés de la ville de Djibouti et d'une manière générale, aux équipements municipaux.

 

Article 3 : Ce Fonds sera alimenté par les recettes perçues par l'affermage du marché et de ses extensions.

 

Article 4 : Toutes les opérations comptables et financières seront soumises aux règles de la comptabilité publique.

 

Article 5 : Le Fonds de Marché de Riyadh à Djibouti sera géré par le Commissaire de la République. A ce titre le Commissaire de la République sera ordonnateur des dépenses et des recettes du Fonds.

 

Article 6 : Le Trésorier Payeur National effectue un contrôle des dépenses. Il examine et émet un visas préalable à toutes dépenses.

Il règle les dépenses du Fonds.

 

Article 7 : Le Commissaire de la République, Chef du District de Djibouti, est autorisé à signer le contrat d'affermage.

 

Article 8 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel.

 

 

Fait à Djibouti le 11 mai 1997

Par le Président de la République,

Chef du Gouvernement 

HASSAN GOULED APTIDON

 

 

Page d'accueil - Sommaire du JO