Arrêté
n°97-0341/PR/MID relatif à l'ouverture d'un compte spécial pour le Marché de
Riyadh à Djibouti, et autorisant le Chef du District de Djibouti, à signer le
contrat d'affermage.
VU,
la constitution,
VU
la loi n°62/AN/94/3ème L du 26 novembre 1994 portant approbation d'un prêt
de
8.500.000 rials Saoudiens du Royaume d'Arabie Saoudite pour la construction du
Grand Marché de Riyad à Djibouti,
VU
le décret n°96-016/PRE du 27 mars 1996 portant remaniement du Gouvernement
djiboutien et fixant ses attributions,
Le
conseil des Ministres entendu en sa séance du 10 mai 1997.
ARRETE
Article
1er : Il est crée un compte spécial à la Banque National de Djibouti, intitulé
Fonds du Marché de Riyadh à Djibouti qui a pour objet l'enregistrement des
recettes et des dépenses.
Article
2 : Ce compte servira à financer :
- les travaux d'extension du marché de Riyadh à Djibouti durant la période de grâce du prêt accordé par le Fonds Saoudien de Développement et qui a servi à la construction de la première phase du marché,
-
il servira également aux travaux d'entretien relevant du maître de l'Ouvrage,
-
les remboursements du prêt au Fonds Saoudien de Développement à compter du 30
juin 1999 et jusqu'au 31 Décembre 2013, soit un montant équivalent en FD à
283.000 Rials Saoudiens par semestre ;
-
au delà de cette période, le Fonds servira à la rénovation des autres marchés
de la ville de Djibouti et d'une manière générale, aux équipements
municipaux.
Article
3 : Ce Fonds sera alimenté par les recettes perçues par l'affermage du marché
et de ses extensions.
Article
4 : Toutes les opérations comptables et financières seront soumises aux règles
de la comptabilité publique.
Article
5 : Le Fonds de Marché de Riyadh à Djibouti sera géré par le Commissaire de
la République. A ce titre le Commissaire de la République sera ordonnateur des
dépenses et des recettes du Fonds.
Article
6 : Le Trésorier Payeur National effectue un contrôle des dépenses. Il
examine et émet un visas préalable à toutes dépenses.
Il
règle les dépenses du Fonds.
Article 7 : Le Commissaire de la République, Chef du District de Djibouti, est autorisé à signer le contrat d'affermage.
Article
8 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel.
Fait
à Djibouti le 11 mai 1997
Par
le Président de la République,
Chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON