Arrêté
n°91-0333/PR/EN définissant l'horaire hebdomadaire d'enseignement des
personnels enseignant dans le premier et le second degré.
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMEN
Vu
les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et 77-002 en date du 27 juin 1977 ;
Vu
l'ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
Vu
la loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 ;
Vu
la loi n°89/AN/89/2e L du 27 juillet 1989 ;
Vu
le décret n°90-128/PRE du 25 novembre 1990 ;
Vu
le décret n°89-062/PRE du 29 mai 1989 ;
Vu
l'arrêté n°90-0554/PRE/EN du 17 juin 1990 ;
Sur
proposition du Ministre de l'Éducation Nationale ;
ARRETE
Article
premier : L'horaire hebdomadaire d'enseignement des professeurs d'enseignement général
et d'enseignement technique commercial ainsi que des professeurs d'enseignement
technique industriel chargés d'un enseignement théorique est de 18 heures dans
les Lycées et de 21 heures dans les Collèges et les Cours complémentaires
professionnels.
Article
2 : L'horaire hebdomadaire d'enseignement des professeurs d'enseignement
technique industriel chargés d'un enseignement pratique est de 26 heures ; il
est ramené à 21 heures s'ils enseignent dans les classes préparant aux
baccalauréats professionnels.
Article
3 : L'horaire hebdomadaire d'enseignement des professeurs adjoints
d'enseignement général et d'enseignement technique commercial ainsi que des
professeurs adjoints d'enseignement technique industriel chargés d'un
enseignement théorique est de 21 heures.
Article
4 : L'horaire hebdomadaire d'enseignement des professeurs adjoints
d'enseignement technique industriel chargés d'un enseignement pratique est de
26 heures.
Article
5 : Les personnels enseignant dans le second degré peuvent être appelés à
assurer un service hebdomadaire d'enseignement supérieur aux horaires définis
par le présent arrêté par nécessité de service, en ce cas les heures supplémentaires
effectives qu'ils accomplissent donnent lieu à rémunération selon les
dispositions de l'article 17 du décret n°89-063/PRE du 29 mai 1989.
Article
6 : L'horaire hebdomadaire d'enseignement des instituteurs, des instituteurs
adjoints, des maîtres et des moniteurs d'enseignement spécial est de 28
heures.
Article
7 : Les personnels enseignant dans le premier degré peuvent être appelés à
assurer un service hebdomadaire d'enseignement supérieur à l'horaire
hebdomadaire défini à l'article ci-dessus par nécessité de service, en ce
cas ils perçoivent la rémunération correspondant à une journée de suppléance,
soit un trentième de la rémunération mensuelle d'un instituteur suppléant
titulaire du C.A.P., pour toute journée effectivement accomplie.
Les
instituteurs et les instituteurs adjoints assurant un service hebdomadaire de 30
heures incluant l'enseignement de la langue arabe au cours moyen bénéficient
d'une rémunération supplémentaire correspondant à quatre journées de suppléance
pour chaque mois d'octobre à mai.
Article
8 : Le présent arrêté qui prendra effet à compter de la rentrée scolaire
1991 sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Djibouti,
le 19 mars 1991
P.
le Président de la République P.O
Le
Directeur de Cabinet
ISMAEL
GUEDI HARED