JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Arrêté n°2000-0278/PR/MEN définissant le règlement d’examen du Diplôme d’Etudes pour l’Enseignement des Sciences et Technologies Tertiaires.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU Le décret n°99-0059/PRE portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;

VU Le décret n°2000-0088 du 30 mars 2000 créant et organisant le Diplôme d’Etudes pour l’Enseignement des Sciences et Technologies Tertiaires ;

Sur proposition du Ministre de l’Education Nationale ;

 

ARRETE

 

Article 1er : L’examen conduisant à la délivrance du Diplôme d’Etudes pour l’Enseignement des Sciences et Technologies Tertiaires est organisé sous la forme d’épreuves qui visent à valider les acquis du candidat. La liste des épreuves, coefficients et durées est mentionnée ci-dessous :

 

  Epreuves    Caractéristique Nature Coefficient  Durée
Economie-droit 

Epreuve commune à toutes les options qui évalue les compétences méthodologiques, la réflexion et l’aptitude à construire un   

développement structuré.

Ecrite 2 3h
 Etude de cas 

Epreuve de spécialité qui permet de couvrir toutes les disciplines           

techniques de l’option.

Ecrite 3 5h
Applications informatiques

Epreuve pratique d’utilisation d’applications bureautiques et d’une application spécialisée suivant l’option.

 

Orale 2 1h
Soutenance du  rapport de stage 

Soutenance devant jury du  rapport de stage en entreprise

 

Orale 2 40mn
Exploitation pédagogique    d’un thème 

Epreuve orale de présentation d’une fiche pédagogique de     déroulement d’une leçon.

 

Orale 2 2h

Le professeurs adjoints titulaires sont dispensés de l’épreuve écrite à caractère pédagogique.

 

Article 2 :

Les sujets des épreuves sont établis par référence aux programmes de formation suivie par le candidat avec le Centre National d’Enseignement par Correspondance (CNED) dans l’option choisie.

 

Ils seront proposés par des professeurs compétents en la matière, désignés par le Ministre de l’Education Nationale, et soumis à l’approbation de l’Inspecteur pédagogique en Economie-gestion.

 

Les sujets d’examen seront choisis par une commission désignée par le Ministre de l’Education Nationale.

 

 

Article 3 : Les rapports de stage des candidats devront être remis au centre d’examen quinze jours avant la date de l’épreuve.

 

Article 4 : Le Diplôme d’Etudes pour l’Enseignement des Sciences et Technologies Tertiaires est délivré à tous les candidats ayant obtenu, d’une part, une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves de l’examen affectées de leur coefficient et d’autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’épreuve de spécialité mentionnée à l’article 4 du décret portant création du Diplôme d’Etudes pour l’Enseignement des Sciences et Technologies Tertiaires.

 

Article 5 : Une seule session d’examen est organisée chaque année selon des modalités fixées par arrêté sur proposition du Ministre de l’Education Nationale. Un candidat ajourné à une session peut se présenter à une autre. Il doit repasser l’ensemble des épreuves.

 

Article 6 : La délivrance du Diplôme d’Etudes pour l’Enseignement des Sciences et Technologies Tertiaires résulte de la délibération du jury constitué dans les conditions suivantes :

Le jury est nommé par le Président de la République sur proposition du Ministre de l’Education Nationale. Il est présidé par un inspecteur de la spécialité Economie-Gestion et constitué de l’ensemble des membres correcteurs et examinateurs.

 

Article 7 : Le jury est souverain. Aucun recours n’est recevable contre les décisions qu’il a prises conformément aux textes réglementaires. Les éléments d’appréciation dont dispose le jury sont :

- les notes obtenues aux épreuves de l’examen,

- le livret de formation du candidat.

 

Fait à Djibouti, le 04 avril 2000.

Par le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

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