Arrêté
n°95‑0245/PP/FP, fixant la date de l'élection, les modalités du
scrutin, la composition de la commission électorale pour la désignation des
représentants de la commission administrative paritaire des différents cadre
de la catégorie C2
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu
la Constitution en date du 15 Septembre 1992 ;
Vu
la loi n° 48/AN/83 1ère L du 26 Juin 1983 portant statut général des fonctionnaires
;
Vu
l'Ordonnance LR/77‑008 en date du 30 Juin 1977 ;
Vu
le Décret n° 90‑0128/PRE du 25 Novembre 1990 portant nomination des
Membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;
Vu
le Décret n° 83‑102/PR/FP du 10 septembre 1983 relatif au comité consultatif
de la Fonction Publique et aux commissions administratives paritaire
Sur
proposition du Ministre de la Fonction Publique et des Réformes Administratives
;
ARRETE
Article
premier : Conformément aux dispositions des articles 17 à 26 du décret n°
83‑102/PR/FP du 10 Septembre 1983 susvisé, il sera procédé à l'élection
des représentants du personnel au sein de la commission administrative
paritaire pour les cadres nationaux de la catégorie C2 ci‑après désignés
:
Catégorie
C2 :
‑
Secrétaires d'administration
‑
Secrétaires de direction
‑
Moniteurs d'enseignement spécial,
-
Commis des contributions
-
Commis du Trésor
-
Commis de Chancellerie
‑Surveillants
d'Établissements Pénitentiaires
I.
MODALITES DE IA REPRESENTATION
Art.
2 : En application des dispositions de l’article 12 du décret n°83‑102/PR/FP,
les fonctionnaires, des cadres visés à l’article premier sont groupés en
vue de l'élection de leurs représentants dans les conditions ci‑après:
GROUPE | GRADE ; CLASSE |
NOMBRE
DE REPRESENTANTS L'UN OU L'AUTRE DE CES CADRES
|
I | Fonctionnaire appartenant au grade de classe exceptionnelle et 1ère classe de ces cadres | Deux titulaires
Deux suppléants
|
II | Fonctionnaire appartenant au grade de 2ème classe de ces cadres | un titulaire
un suppléant
|
II
. ‑ CANDIDATURES
Art.
3 : Les candidats qui devront autant que possible résider à Djibouti
adresseront une déclaration de candidature au Ministre de la Fonction Publique
et des Réformes Administratives par la voie hiérarchique. Les candidatures
seront reçues jusqu'au :
-
La liste des candidats sera publiée selon la procédure d'urgence, et diffusée
par tous les moyens.
III
‑ ELECTEURS ET ELIGIBLES
Art.
4: Sont électeurs et éligibles au titre de la commission administrative
paritaire des cadres susvisés, les fonctionnaires se trouvant en position
d'activité, à la date de l'élection.
‑
Ne peuvent être élus les fonctionnaires, membres du Gouvernement membres de
l'Assemblée Nationale, en congé de longue durée, ou en expectative
d'admission à la retraite, ni ceux qui ont été frappés d'une sanction
disciplinaire du deuxième degré, à moins qu’ils n'aient pu bénéficier
d'une amnistie ou d'une réhabilisation disciplinaire.
IV
‑ MODALITES DE VOTE
Art.
5 : Le vote aura lieu uniquement par correspondance, par bulletin secret sous
double enveloppe. Chaque bulletin de vote devra comporter autant de noms qu'il y
a de représentants titulaires, et de représentants suppléants à élire.
‑
Ce bulletin sera placé dans une première enveloppe cachetée ne portant aucun
signe ou mention susceptible de l’individualiser.
‑
Cette première enveloppe sera elle-même placée dans une seconde enveloppe,
cachetée, qui comportera les mentions suivantes :
NOM
ET PRENOMS
CADRE
GRADE
SERVICE
DU VOTANT
Les
bulletins de vote placés sous double enveloppe dans les formes
ci‑dessus indiquées, seront adressés au Directeur de la Fonction
Publique, Président de la Commission électorale, par la voie hiérarchique, au
plus tard le :
V
‑ COMMISSION ELECTORALE ET ATTRIBUTION
Art.
6 : La commission électorale comprend :
Monsieur
le Chef de Service du Personnel de la Fonction publique : Président
M.
Taha Mohamed Abdallah, T.P
Membres
M.
Mohamed Elmi Guirreh, C/DIRECTES
Membres
Cette
commission électorale est chargée :
‑
d'établir la liste des électeurs appartenant aux cadres susvisés
‑
de recevoir les déclarations individuelles des candidats et de les vérifier,
‑
de dresser enfin la liste des candidats à soumettre à la signature de Monsieur
le Président de la République
‑
de recevoir et de dépouiller, le jour du scrutin, les bulletins de vote des électeurs.
‑
de rédiger le procès-verbal des opérations électorales
‑
et enfin de dresser la liste des représentants élus, à soumettre à
l'approbation de Monsieur le Président de la République.
Art.7
: La liste des représentants élus sera publiée au Journal officiel de la République
de Djibouti.
Art.
8 : Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et exécuté partout où
besoin sera .
Djibouti,
le 27 février 1995
Pour
le président et par ordre
Le
directeur de cabinet
ISMAEL
GUEDI HARED