Arrêté n° 95-0243/PR/FP, fixant la date de l'élection, les modalités du scrutin, la composition de la commission électorale pour la désignation des représentants de la commission administrative paritaire des différents cadre de la catégorie B2.
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
CHEF
DU GOUVERNEMENT
Vu
la Constitution en date du 15 Septembre 1992
Vu
la loi n°48/AN/83 1ère L du 26 Juin 1983 portant statut général des
fonctionnaires ;
Vu
l'Ordonnance LR/77‑008 en date du 30 Juin 1977 ;
Vu
le Décret n° 90‑0128/PRE du 25 Novembre 1990 portant nomination des
membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;
Vu
le Décret n° 83‑102/PR/FP du 10 septembre 1983 relatif au comité
consultatif de la Fonction Publique et aux commissions administratives
paritaires ;
Sur
proposition du Ministre de la Fonction Publique et des Réformes Administratives
A
R R E T E
Article
premier : Conformément aux dispositions des articles 17 à 26 du décret n°
83‑102/PR/FP du 10 Septembre 1983 susvisé, il sera procédé à l'élection
des représentants du personnel au sein de la commission administrative
paritaire pour les cadres nationaux de la catégorie B2 ci-après désignés :
Catégorie
B2 :
-
Secrétaires d'administrations
-
Secrétaires de direction
-
Maîtres d'enseignement spécial
-
Éducateurs socioculturels et sportifs
-
Secrétaires de chancellerie
-
Secrétaires greffiers
-
Contrôleurs des Affaires Maritimes
I.
MODALITES DE LA REPRESENTATION
Art 2 : En application des dispositions de l’article 12 du décret n° 83‑102/PR/FP, les fonctionnaires des cadres visés à l'article premier sont groupés en vue de l'élection de leurs représentants dans des conditions ci‑après :
GROUPE | GRADE ; CLASSE |
NOMBRE
DE REPRESENTANTS L'UN OU L'AUTRE DE CES CADRES
|
I | Fonctionnaire appartenant au grade de classe exceptionnelle et 1ère classe de ces cadres | Deux titulaires
Deux suppléants
|
II | Fonctionnaire appartenant au grade de 2ème classe de ces cadres | un titulaire
un suppléant
|
II
‑ CANDIDATURES
Art.
3 : Les candidats qui devront autant que possible résider à Djibouti
adresseront une déclaration de candidature au Ministre de la Fonction Publique
et des Réformes Administratives par la voie hiérarchique. Les candidatures
seront reçues jusqu'au
‑
La liste des candidats sera publiée selon la procédure d'urgence et diffusée
par tous les moyens.
III
‑ ELECTEURS ET ELIGIBLES
Art.
4: Sont électeurs et éligibles au titre de la commission administrative
paritaire des cadres susvisés, les fonctionnaires se trouvant en position
d'activité, à la date de l'élection.
-
Ne peuvent être élus les fonctionnaires, membre du Gouvernement,
membres de l'Assemblée Nationale, en congé de longue durée, ou en expectative
d'admission à la retraite, ni ceux qui ont été frappés d'une sanction
disciplinaire du deuxième degré, à moins qu'ils n'aient pu bénéficier d'une
amnistie ou d’une réhabilisation disciplinaire.
IV
‑ MODALITES DE VOTE
Art.
5 : Le vote aura lieu uniquement par correspondance, par bulletin secret sous
double enveloppe. Chaque bulletin de vote devra comporter autant de noms qu'il y
a de représentants titulaires, et de représentants suppléants à élire.
‑
Ce bulletin sera placé dans une première enveloppe cachetée ne portant aucun
signe ou mention susceptible de l’individualiser. Cette première enveloppe
sera elle-même placée dans une seconde enveloppe, cachetée, qui comportera
les mentions suivantes :
NOM
ET PRENOMS
CADRE
GRADE
SERVICE
DU VOTANT
Les
bulletins de vote placés sous double enveloppe dans les formes ci‑dessus
indiquées, seront adressés au Directeur de la Fonction Publique, Président de
la Commission électorale, par la voie hiérarchique, au plus tard, le :
V
‑ COMMISSION ELECTORALE ET ATTRIBUTION
Art.
6 : La commission électorale comprend :
Monsieur
le Chef de Service du Personnel de la Fonction publique : Président
M
Ali Barkat Dembil, Finances
Membres
M.
Hassan Mohamed Hassan, Finances
Membres
Cette
commission électorale est chargée :
-
d'établir la liste des électeurs appartenant aux cadres susvisés
-
de recevoir les déclarations individuelles des candidats et de les vérifier ;
-
de dresser enfin la liste des candidats à soumettre à la signature de Monsieur
le Président de la République
-
de recevoir et de dépouiller, le jour du scrutin, les bulletins de vote des électeurs.
-
de rédiger le procès‑verbal des opérations électorales
‑
et enfin de dresser la liste des représentants élus, à soumettre à
l’approbation de Monsieur le Président de la République.
Art.
7 : La liste des représentants élus sera publiée au Journal officiel de la République
de Djibouti.
Art
8: La présent arrêté sera enregistré, communiqué et exécuté partout où
besoin sera.
Djibouti,
le 27 février 1995
Pour
le Président et par Ordre
Le
Directeur de Cabinet
ISMAIL GUEDI HARED