JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Arrêté n°95-0241/PR/FP, fixant la date de l’élection, les modalités du scrutin, la composition de la commission électorale pour la désignation des représentants de la commission administrative paritaire des différents cadre de la catégorie A2

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

CHEF DU GOUVERNEMENT

 

Vu la Constitution en date du 15 Septembre 1992 ;

Vu la loi n° 48/AN/83/1 ère L du 26 Juin 1983 portant Statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 93‑0010/PRE, du 4 Février 1993 portant remaniement du Gouvernement de la République de Djibouti et fixant ses attributions ;

Vu le Décret n° 83‑102/PR/FP du 10 septembre 1983 relatif au comité consultatif de la Fonction Publique et aux commissions administratives paritaires ;

Sur proposition du Ministre de la Fonction Publique et des Réformes Adminis­tratives ;                                              

 

ARRETE

 

Article premier : Conformément aux dispositions des articles17 à 26 du décret n° 83‑102/PR/FP du 10 Septembre1983 susvisé, il sera procédé à l'élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire pour les cadres nationaux de la catégorie A2 ci‑après désignés :

 

Catégorie A2 :

‑ Cadre des Administrateurs

‑ Cadre des Professeurs ‑ Adjoints

‑ Cadre des Techniciens Supérieurs de l'E.T.P

‑ Cadre des Techniciens Supérieurs de la santé Publique

‑ Cadre des Officiers des Affaires Maritimes

‑ Cadre des Techniciens Supérieurs de l'Aviation Civil et de la Météo

‑ Cadre des Techniciens Supérieurs des Postes

‑ Cadre des Techniciens Supérieurs du Développement Rural

‑ Cadre des Assistants de Recherche

‑ Cadre des Greffiers

‑ Cadre des Conseillers Adjoints des Affaires Etrangères,

 

I. MODALITES DE LA REPRESENTATION

 

Art. 2 : En application des dispositions de l’article 12 du décret n° 83‑102/PR/FP les fonctionnaires des cadres visés à l’article premier sont groupés en vue de l'élection de leurs représentants dans les conditions ci‑après :

 

 

GROUPE

GRADE ; CLASSE

NOMBRE DE REPRESENTANTS L'UN OU

L'AUTRE DE CES CADRES

 

I Fonctionnaire appartenant au grade de classe exceptionnelle et 1ère classe de ces cadres Deux titulaires 

Deux suppléants

 

II Fonctionnaire appartenant au grade de 2ème classe de ces cadres un titulaire 

un suppléant

 

 

II - CANDIDATURES

 

Art. 3 : Les candidats qui devront autant que possible résider à Djibouti adresseront une déclaration de candidature au Ministre de la Fonction Publique et des Réformes Administratives par la voie hiérarchique. Les candidatures seront reçues jusqu'au :

- La liste des candidats sera publié selon la procédure d'urgence, et diffusée par tous les moyens.

 

III ‑ ELECTEURS ET ELIGIBLES

 

Art. 4 : Sont électeurs au titre de la commission administrative paritaire des cadres susvisés, les fonctionnaires se trouvant en position d'activité, à la date de l'élection.

Ne peuvent être élus les fonctionnaires, membres du Gouvernement membres de l'Assemblée Nationale, en congé de longue durée, ou en expectative d'admission à la retraite, ni ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du deuxième degré, à moins qu'ils n'aient pu bénéficier d'une amnistie ou d'une réhabilisation disciplinaire.

 

IV ‑ MODALITES DE VOTE

 

Art. 5 : Le vote aura lieu uniquement par correspondance, par bulletin secret sous double enveloppe. Chaque bulletin de vote devra comporter autant de noms qu'il y a de représentants titulaires, et de représentants suppléants à élire.

Ce bulletin sera placé dans une première enveloppe cachetée ne portant aucun signe ou mention susceptible de l’individualiser.

Cette première enveloppe sera elle-même placée dans une seconde enveloppe, cachetée, qui comportera les mentions suivantes

 

NOM ET PRENOMS

CADRE

GRADE

SERVICE DU VOTANT,

 

Les bulletins, de vote placés sous double enveloppe dans les formes ci‑dessus indiquées, seront adressés au Directeur de la fonction Publique, Président de la Commission électorale, par la voie hiérarchique.

 

V ‑ COMMISSION ELECTORALE ET ATTRIBUTION

 

Art. 6 : La commission électorale comprend :

 

Monsieur le Chef de Service du Personnel de la Fonction publique : Président

Mme Samira Ali Higo, Santé publique           Membre

M. Osman Abdi Hassan, Voirie                     Membre

 

Cette commission électorale est chargée :

- d'établire la liste des électeurs appartenant aux cadres susvisés

- de recevoir les déclarations individuelles des candidats et de les vérifier.

- de dresser enfin la liste des candidats à soumettre à la signature de Monsieur le Président de la République.

- de recevoir et de dépouiller, le jour du scrutin, les bulletins de vote des électeurs.

- de rédiger le procès‑verbal des opérations électorales,

- et enfin de dresser la liste des représentants élus, à soumettre à l'approbation de Monsieur le Président de la République.

 

Art. 7 : La liste des représentants élus sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

Art. 8: Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera .

 

 

Djibouti, la 27 Février 1995

Pour le Président et par ordre

le directeur de cabinet

ISMAEL GUEDI MARED

 

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