JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Arrêté n° 95-0240/PR/FP, fixant la date de l’élection, les modalités du scrutin, la composition de la commission électorale pour la désignation des représentants de la commission administrative paritaire des différents cadre de la catégorie Al.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

CHEF DU GOUVERNEMENT

 

Vu la Constitution en date du 15 Septembre 1992 ;

Vu la loi n°48/AN/83 1ère L du 26 Juin 1983 portant Statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 93-0010/PRE du 4 Février 1993 portant remaniement du Gouvernement de la République de Djibouti et fixant ses attributions ;

Vu le Décret n° 83-102/PR/FP du 10 septembre 1983 relatif au comité consultatif de la Fonction Publique et aux commissions administrative paritaires ;       

Sur proposition du ministre de la Fonction Publique et des Réformes Administratives ;

 

ARRETE

 

Article premier : Conformément aux dispositions des articles 17 à 26 du décret n° 83-102/PR/FP du 10 septembre 1983 susvisé, il sera procédé à l'élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire, pour les cadres nationaux de la catégorie Al  ci-après désignés :

 

Catégorie Al

- Cadre des Administrateurs civils

- Cadre des Inspecteur de l'E.N.J.S.A.C.

- Cadre des Professeurs

- Cadres des Conseillers de jeunesse

- Cadre des Ingénieurs de l'Équipement et des T.P.

- Cadre des Médecins, Pharmaciens et Chirurgien a Dentistes

- Cadre Administrateurs des Affaires Maritimes

- Cadre des Inspecteurs du Travail

- Cadre des Inspecteurs du Trésor et des Contributions

- Cadre des Ingénieurs de l'Aviation Civile et de la Météorologie

- Cadre des  magistrats

- Cadre des Conseillers et Ministres Plénipotentiaires

- Cadre des inspecteurs des Postes et des Ingénieurs des Télécommunications

- Cadre des Ingénieurs du Développement Rural

- Cadre des Chercheurs

 

I. MODALITES DE LA REPRESENTATION

 

Art. 2 : En application des dispositions de l'article 12 du décret n° 83-102/PR/FP susvisés, les fonctionnaires des cadres visés à l'article premier sont groupés en vue de l'élection de leurs représentants dans les conditions ci-après :

 

 

GROUPE GRADE

NOMBRE DE REPRESENTANTS L'UN OU L'AUTRES DE CES CADRES

 

I Fonctionnaire appartenant au grade de classe exceptionnelle et 1ère classe de ces cadres Deux titulaires 

Deux suppléants

II Fonctionnaire appartenant au grade de 2ème classe de ces cadres un titulaire 

un suppléant

 

 

 

II - CANDIDATURES

 

Art. 3 : Les candidats qui devront autant que possible résider à Djibouti adresseront une déclaration de candidature au Ministère de la Fonction Publique et des Réformes Administratives par la voie hiérarchique, Les candidatures seront reçues jusqu'au :

- la liste des candidats sera publiée selon la procédure d’urgence, et diffusé par tous les moyens.

 

IV - ELECTEURS ET ELIGIBLES

 

Art. 4 : Sont électeurs et éligibles au titre de la commission administrative paritaire des cadres susvisés, les fonctionnaires se trouvent en position d'activité, à la date de l'élection.

Ne peuvent être élus les fonctionnaires, membres du Gouvernement, membres de l'Assemble Nationale, en congé de longue durée, ou en expectative d'admission à la retraite, ni ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du deuxième degré, à moins qu’ils n'aient pu bénéficier d'une amnistie ou d'une réhabilitation disciplinaire.

 

IV - MODALITES DE VOTE

 

Art. 5 : Le vote aura lieu uniquement par correspondance, par bulletin secret sous double enveloppe. Chaque bulletin de vote devra comporter autant de noms qu'il y a de représentants titulaire, et de représentants suppléants à élire.

Ce bulletin sera placé dans une première enveloppe cachetée ne portant aucun signe ou mention susceptible de l'individualiser.

Cette première enveloppe sera elle-même placée dans une seconde enveloppe, cachetée, qui comportera les mentions suivants:

 

NOM ET PRENOM

CADRE

GRADE

SERVICE DU VOTANT

 

Les bulletins de vote placés sous double enveloppe dans les for­mes ci‑dessus indiquées, seront adressés au Directeur de la Fonction Publique, Président de la Commission électorale, par la voie hiérarchique, au plus tard le :

 

V ‑ COMMISSION ELECTORALE ET ATTRIBUTIONS

 

Art. 6 : La commission électorale comprend :

 

Monsieur le Chef de Service du Personnel de la Fonction Publique : Président

M. Abdi Khaireh, Croissant Rouge

M. Moussa Ali Meigag, Ministère des Affaires Étrangères, Membres

 

Cette commission électorale est chargée :

 ‑ d'établir la liste des électeurs appartenant aux cadres susvisés

‑ de recevoir les déclarations individuelles des candidats et de les vérifier

‑ de dresser enfin la liste des candidats à soumettre à la signature de Monsieur le Président de la République

‑ de recevoir le procès‑verbal des opérations électorales

‑ et enfin de dresser la liste des représentants élus, à soumettre à l'approbation de Monsieur le Président de la République.

 

Art. 7 : La liste des représentants élus sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

Art. 8 : La présente décision sera enregistrée, communiquée et exécutée où besoin sera.

 

Djibouti, le 27 Février 1995

Par le Président de la République

et par Ordre le Directeur de Cabinet

ISMAEL GUEDI HARED

 

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