Arrêté n° 95-0240/PR/FP, fixant la date de l’élection, les modalités du scrutin, la composition de la commission électorale pour la désignation des représentants de la commission administrative paritaire des différents cadre de la catégorie Al.
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
CHEF
DU GOUVERNEMENT
Vu
la Constitution en date du 15 Septembre 1992 ;
Vu
la loi n°48/AN/83 1ère L du 26 Juin 1983 portant Statut général des
fonctionnaires ;
Vu
le décret n° 93-0010/PRE du 4 Février 1993 portant remaniement du
Gouvernement de la République de Djibouti et fixant ses attributions ;
Vu
le Décret n° 83-102/PR/FP du 10 septembre 1983 relatif au comité consultatif
de la Fonction Publique et aux commissions administrative paritaires ;
Sur
proposition du ministre de la Fonction Publique et des Réformes Administratives ;
ARRETE
Article
premier : Conformément aux dispositions des articles 17 à 26 du décret n° 83-102/PR/FP
du 10 septembre 1983 susvisé, il sera procédé à l'élection des représentants
du personnel au sein de la commission administrative paritaire, pour les cadres
nationaux de la catégorie Al ci-après
désignés :
Catégorie
Al
-
Cadre des Administrateurs civils
-
Cadre des Inspecteur de l'E.N.J.S.A.C.
-
Cadre des Professeurs
-
Cadres des Conseillers de jeunesse
-
Cadre des Ingénieurs de l'Équipement et des T.P.
-
Cadre des Médecins, Pharmaciens et Chirurgien a Dentistes
-
Cadre Administrateurs des Affaires Maritimes
-
Cadre des Inspecteurs du Travail
-
Cadre des Inspecteurs du Trésor et des Contributions
-
Cadre des Ingénieurs de l'Aviation Civile et de la Météorologie
-
Cadre des magistrats
-
Cadre des Conseillers et Ministres Plénipotentiaires
-
Cadre des inspecteurs des Postes et des Ingénieurs des Télécommunications
-
Cadre des Ingénieurs du Développement Rural
-
Cadre des Chercheurs
I.
MODALITES DE LA REPRESENTATION
Art. 2 : En application des dispositions de l'article 12 du décret n° 83-102/PR/FP susvisés, les fonctionnaires des cadres visés à l'article premier sont groupés en vue de l'élection de leurs représentants dans les conditions ci-après :
GROUPE | GRADE |
NOMBRE DE REPRESENTANTS L'UN OU L'AUTRES DE CES CADRES
|
I | Fonctionnaire appartenant au grade de classe exceptionnelle et 1ère classe de ces cadres | Deux
titulaires
Deux suppléants |
II | Fonctionnaire appartenant au grade de 2ème classe de ces cadres | un
titulaire
un suppléant
|
II
- CANDIDATURES
Art.
3 : Les candidats qui devront autant que possible résider à Djibouti
adresseront une déclaration de candidature au Ministère de la Fonction
Publique et des Réformes Administratives par la voie hiérarchique, Les
candidatures seront reçues jusqu'au :
-
la liste des candidats sera publiée selon la procédure d’urgence, et diffusé
par tous les moyens.
IV
- ELECTEURS ET ELIGIBLES
Art.
4 : Sont électeurs et éligibles au titre de la commission administrative
paritaire des cadres susvisés, les fonctionnaires se trouvent en position
d'activité, à la date de l'élection.
Ne
peuvent être élus les fonctionnaires, membres du Gouvernement, membres de
l'Assemble Nationale, en congé de longue durée, ou en expectative
d'admission à la retraite, ni ceux qui ont été frappés d'une sanction
disciplinaire du deuxième degré, à moins qu’ils n'aient pu bénéficier
d'une amnistie ou d'une réhabilitation disciplinaire.
IV
- MODALITES DE VOTE
Art.
5 : Le vote aura lieu uniquement par correspondance, par bulletin secret sous
double enveloppe. Chaque bulletin de vote devra comporter autant de noms qu'il y
a de représentants titulaire, et de représentants suppléants à élire.
Ce
bulletin sera placé dans une première enveloppe cachetée ne portant aucun
signe ou mention susceptible de l'individualiser.
Cette
première enveloppe sera elle-même placée dans une seconde enveloppe, cachetée,
qui comportera les mentions suivants:
NOM
ET PRENOM
CADRE
GRADE
SERVICE
DU VOTANT
Les
bulletins de vote placés sous double enveloppe dans les formes
ci‑dessus indiquées, seront adressés au Directeur de la Fonction
Publique, Président de la Commission électorale, par la voie hiérarchique, au
plus tard le :
V
‑ COMMISSION ELECTORALE ET ATTRIBUTIONS
Art.
6 : La commission électorale comprend :
Monsieur
le Chef de Service du Personnel de la Fonction Publique : Président
M.
Abdi Khaireh, Croissant Rouge
M.
Moussa Ali Meigag, Ministère des Affaires Étrangères, Membres
Cette
commission électorale est chargée :
‑
d'établir la liste des électeurs appartenant aux cadres susvisés
‑
de recevoir les déclarations individuelles des candidats et de les vérifier
‑
de dresser enfin la liste des candidats à soumettre à la signature de Monsieur
le Président de la République
‑
de recevoir le procès‑verbal des opérations électorales
‑
et enfin de dresser la liste des représentants élus, à soumettre à
l'approbation de Monsieur le Président de la République.
Art.
7 : La liste des représentants élus sera publiée au Journal Officiel de la République
de Djibouti.
Art.
8 : La présente décision sera enregistrée, communiquée et exécutée où
besoin sera.
Djibouti,
le 27 Février 1995
Par
le Président de la République
et
par Ordre le Directeur de Cabinet
ISMAEL
GUEDI HARED