JOURNAL OFFICIEL DE LA République DE DJIBOUTI

 

 

Par arrêté n° 96-0159/PR/MTT du président de la République, chef du gouvernement, en date du 19 mars 1996, les dispositions de l'article 3 - paragraphe A de l'arrêté susvisé sont modifiées comme suit :

« Les taux de la redevance à percevoir sur l'Aéroport International de Djibouti Ambouli pour l'usage des installations aménagées pour la réception des passagers sont fixés comme suit :

 

1) Passagers à destination des pays limitrophes de la République de Djibouti :

(Érythrée, Éthiopie, Somalie, Yémen).

Montant de la redevance par passager au départ : 3000 FD.

 

2) Passagers à destination des autres aéroports :

Montant de la redevance par passager au départ : 5000 FD.

Les conditions d'exemption de la redevance passager restent inchangées».

 

Les taux des autres redevances, fixés par l'arrêté, restent inchangés.

Le présent arrêté prendra effet le 1er janvier 1996.

 

 

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