Arrêté n°91-0124/PR/MCTT portant création d’une redevance de Sûreté Aéroportuaire.
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU
les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977 ;
VU
l’ordonnance n°77-008 du 30 Juin 1977 ;
VU
l’ordonnance n°84-004/PR/MCTT fixant les règles de la gestion financière et
Comptable d’Aéroport de Djibouti ;
VU
le décret n°90-002/PR/MCTT portant approbation du Budget prévisionnel
rectificatif de l’exercice 1989 ;
VU
l’Arrêté n°86-0287/PR/MCTT du 1er Mars 1986 fixant les taux des redevances
a/c du 1er Janvier 1986 ;
VU
le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 11.11.90 des
membres du Gouvernement ;
Sur
Proposition du Ministre du Commerce des Transports et du Tourisme ;
Le
Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 Janvier 1991.
ARRETE
Article
I : Il est crée une redevance de Sûreté Aéroportuaire pour les passagers
embarquant à l’Aéroport de Djibouti sur les vols internationaux.
Article
II : Le taux de la redevance sûreté Aéroportuaire est fixée à 1.000 FD
(mille Francs Djibouti).
Article
III : La redevance sûreté et la redevance passagers sont regroupées et
perçues sous l’étiquette de redevance Aéroportuaire
Article
IV : L’Établissement Public «AEROPORT DE DJIBOUTI » est habilité
à percevoir la redevance Aéroportuaire pour les passagers à destination des
pays étrangers.
Sont
exemptés de la dite redevance :
-
les diplomates étrangers
-
les membres d’équipages des Aéronefs
-
les enfants âgés de moins de 2 ans
-
les passagers en transit direct
Article
V : Le présent arrêté qui abroge l’alinéa « a » de
l’article 3 de l’arrêté n°86-028/PR/MCTT du 1er Mars 1986 est applicable
à compter du 1er Janvier 1991.
Article
VI : Le Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel et
communiqué partout où besoin sera.
Fait
à Djibouti, le 31 Janvier 1991
Le
Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON