JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Arrêté n°91-0124/PR/MCTT portant création d’une redevance de Sûreté Aéroportuaire.

 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°77-008 du 30 Juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°84-004/PR/MCTT fixant les règles de la gestion financière et Comptable d’Aéroport de Djibouti ;

VU le décret n°90-002/PR/MCTT portant approbation du Budget prévisionnel rectificatif de l’exercice 1989 ;

VU l’Arrêté n°86-0287/PR/MCTT du 1er Mars 1986 fixant les taux des redevances a/c du 1er Janvier 1986 ;

VU le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 11.11.90 des membres du Gouvernement ;

Sur Proposition du Ministre du Commerce des Transports et du Tourisme ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 Janvier 1991.

 

ARRETE

 

Article I : Il est crée une redevance de Sûreté Aéroportuaire pour les passagers embarquant à l’Aéroport de Djibouti sur les vols internationaux.

 

Article II : Le taux de la redevance sûreté Aéroportuaire est fixée à 1.000 FD (mille Francs Djibouti).

 

Article III : La redevance sûreté et la redevance passagers sont regroupées et perçues sous l’étiquette de redevance Aéroportuaire .

 

Article IV : L’Établissement Public «AEROPORT DE DJIBOUTI » est habilité à percevoir la redevance Aéroportuaire pour les passagers à destination des pays étrangers.

 

Sont exemptés de la dite redevance :

- les diplomates étrangers

- les membres d’équipages des Aéronefs

- les enfants âgés de moins de 2 ans

- les passagers en transit direct

 

Article V : Le présent arrêté qui abroge l’alinéa « a » de l’article 3 de l’arrêté n°86-028/PR/MCTT du 1er Mars 1986 est applicable à compter du 1er Janvier 1991.

 

Article VI : Le Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Fait à Djibouti, le 31 Janvier 1991

Le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON

 

 

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