JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Arrêté n°91-0121/PR/FIN fixant les conditions d’applications de l’article 29.43.01 du Code Général des Impôts.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;

VU le décret n°87-098/PRE du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU  le Code Général des Impôts, notamment en son article 29.43.01 .

Sur proposition du Ministre des Finances et de l’Économie Nationale.

 

ARRETE

 

Article 1er : Le produit brut des amendes et confiscations pour infractions à la législation en matière de Contributions Indirectes supporte, avant toute répartition, les prélèvements suivants :

 

a) les taxes et surtaxes de toute nature si elles n’ont pas été acquittées ;

b) les frais non recouvrés sur les prévenus ;

Le surplus forme le produit net.

Article 2 : - Le produit net de chaque affaire est affecté :

- au versement d’une part de 70% au budget ;

- à la rémunération des ayants droits, conformément aux articles 3 et 4 ci-après.

 

Article 3 : 

1- Par ayants droits, on entend :

- les chefs

- les saisissants

- les intervenants

 

2- sont réputés saisissants ceux qui ont personnellement procédé à la saisie des marchandises ou à la capture des contrevenants, et, s’il n’y a pas saisie, ceux qui ont rapporté les preuves complétés de l’infraction.

Sont réputés intervenants ceux qui ont participé utilement aux opérations ayant précédé ou accompagné la saisie ou la découverte de la fraude, ont rapporté des preuves utiles de l’infraction ou démasqué des complices.

 

Article 4 : 

1- La répartition de la rémunération est effectuée par parts égales :

2- Le nombre de parts revenant à chaque ayant droit est fixé pour chaque affaire par le Chef du Service des Contributions Indirectes.

 

Article 5 : La rémunération des ayants droits en matière de saisie de khat fait l’objet de dispositions particulières reprises à l’article 29.42.08 du Code Général des Impôts.

 

Article 6 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures visant la répartition du produit des amendes et confiscations.

 

Article 7 : Le présent arrêté sera enregistrée, publié et exécuté partout où besoin sera.

 

  

Djibouti, le 29 janvier 1991

P. Le Président de la République

P.O le Directeur de Cabinet

ISMAEL GUEDI HARED

 

 

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